C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
185.3. L’assemblée extraordinaire peut accepter le projet de disposition des éléments d’actif et décider la liquidation de la coopérative par une résolution adoptée aux 3/4 des voix exprimées par les membres ou représentants présents. Les administrateurs assument alors les tâches dévolues au liquidateur par l’article 185 et transmettent au ministre un avis de cette résolution ainsi qu’un rapport démontrant comment ils ont disposé des éléments d’actif de la coopérative.
1995, c. 67, a. 114.