C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
185. Le liquidateur paie d’abord les dettes de la coopérative ainsi que les frais de liquidation et, ensuite, les sommes versées sur les parts suivant la priorité établie par règlement ou résolution.
Les sommes représentant les parts qui n’ont pu être remboursées sont remises au ministre du Revenu, avec un état de ces sommes indiquant les nom et dernière adresse connue de leurs ayants droit ainsi que la date de leur remise au ministre du Revenu; la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1) s’applique aux sommes ainsi remises au ministre du Revenu.
Lorsque le règlement d’une coopérative de producteurs, d’une coopérative de travail ou d’une coopérative de travailleurs actionnaire comporte des dispositions aux fins de l’application du deuxième alinéa de l’article 149.2, le solde de la réserve de valorisation, le cas échéant, est remis aux personnes ou sociétés qui étaient membres ou membres auxiliaires de la coopérative au cours de la période comprenant les cinq exercices financiers précédant celui au cours duquel la liquidation a été votée au prorata des opérations effectuées par ces personnes ou sociétés avec la coopérative ou avec une société dont la coopérative détenait des actions ou autres titres au cours de la période déterminée par le règlement de la coopérative.
Le solde de la réserve de valorisation visé à l’alinéa précédent est celui apparaissant au bilan de la coopérative établi par le liquidateur, duquel est déduite la perte nette sur la disposition des actifs de la coopérative.
Dans le cas d’une coopérative visée à l’article 149.5, ce solde comprend, le cas échéant, la portion du gain sur la disposition des actions de la coopérative qui peut y être versée.
Après ces paiements et remises, le solde de l’actif est dévolu par l’assemblée des membres à une coopérative, à une fédération, à une confédération ou au Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, par une résolution adoptée à la majorité des voix exprimées.
1982, c. 26, a. 185; 1995, c. 67, a. 113; 1997, c. 80, a. 58; 2003, c. 18, a. 92; 2005, c. 44, a. 54; 2009, c. 52, a. 566; 2011, c. 10, a. 98; 2015, c. 3, a. 55.
185. Le liquidateur paie d’abord les dettes de la coopérative ainsi que les frais de liquidation et, ensuite, les sommes versées sur les parts suivant la priorité établie par règlement ou résolution.
Les sommes représentant les parts qui n’ont pu être remboursées sont remises au ministre du Revenu, avec un état de ces sommes indiquant les nom et dernière adresse connue de leurs ayants droit ainsi que la date de leur remise au ministre du Revenu; la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1) s’applique aux sommes ainsi remises au ministre du Revenu.
Lorsque le règlement d’une coopérative de producteurs, d’une coopérative de travail ou d’une coopérative de travailleurs actionnaire comporte des dispositions aux fins de l’application du deuxième alinéa de l’article 149.2, le solde de la réserve de valorisation, le cas échéant, est remis aux personnes ou sociétés qui étaient membres ou membres auxiliaires de la coopérative au cours de la période comprenant les cinq exercices financiers précédant celui au cours duquel la liquidation a été votée au prorata des opérations effectuées par ces personnes ou sociétés avec la coopérative ou avec une société dont la coopérative détenait des actions ou autres titres au cours de la période déterminée par le règlement de la coopérative.
Le solde de la réserve de valorisation visé à l’alinéa précédent est celui apparaissant au bilan de la coopérative établi par le liquidateur, duquel est déduite la perte nette sur la disposition des actifs de la coopérative.
Dans le cas d’une coopérative visée à l’article 149.5, ce solde comprend, le cas échéant, la portion du gain sur la disposition des actions de la coopérative qui peut y être versée.
Après ces paiements et remises, le solde de l’actif est dévolu par l’assemblée des membres à une coopérative, à une fédération, à une confédération ou au Conseil de la coopération du Québec, par une résolution adoptée à la majorité des voix exprimées.
1982, c. 26, a. 185; 1995, c. 67, a. 113; 1997, c. 80, a. 58; 2003, c. 18, a. 92; 2005, c. 44, a. 54; 2009, c. 52, a. 566; 2011, c. 10, a. 98.
185. Le liquidateur paie d’abord les dettes de la coopérative ainsi que les frais de liquidation et, ensuite, les sommes versées sur les parts suivant la priorité établie par règlement ou résolution.
Les sommes représentant les parts qui n’ont pu être remboursées sont remises au ministre du Revenu, avec un état de ces sommes indiquant les nom et dernière adresse connue de leurs ayants droit ainsi que la date de leur remise au ministre du Revenu; les dispositions de la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81) relatives aux biens non réclamés s’appliquent aux sommes ainsi remises au ministre du Revenu.
Lorsque le règlement d’une coopérative de producteurs, d’une coopérative de travail ou d’une coopérative de travailleurs actionnaire comporte des dispositions aux fins de l’application du deuxième alinéa de l’article 149.2, le solde de la réserve de valorisation, le cas échéant, est remis aux personnes ou sociétés qui étaient membres ou membres auxiliaires de la coopérative au cours de la période comprenant les cinq exercices financiers précédant celui au cours duquel la liquidation a été votée au prorata des opérations effectuées par ces personnes ou sociétés avec la coopérative ou avec une société dont la coopérative détenait des actions ou autres titres au cours de la période déterminée par le règlement de la coopérative.
Le solde de la réserve de valorisation visé à l’alinéa précédent est celui apparaissant au bilan de la coopérative établi par le liquidateur, duquel est déduite la perte nette sur la disposition des actifs de la coopérative.
Dans le cas d’une coopérative visée à l’article 149.5, ce solde comprend, le cas échéant, la portion du gain sur la disposition des actions de la coopérative qui peut y être versée.
Après ces paiements et remises, le solde de l’actif est dévolu par l’assemblée des membres à une coopérative, à une fédération, à une confédération ou au Conseil de la coopération du Québec, par une résolution adoptée à la majorité des voix exprimées.
1982, c. 26, a. 185; 1995, c. 67, a. 113; 1997, c. 80, a. 58; 2003, c. 18, a. 92; 2005, c. 44, a. 54; 2009, c. 52, a. 566.
185. Le liquidateur paie d’abord les dettes de la coopérative ainsi que les frais de liquidation et, ensuite, les sommes versées sur les parts suivant la priorité établie par règlement ou résolution.
Les sommes représentant les parts qui n’ont pu être remboursées sont remises au ministre du Revenu, avec un état de ces sommes indiquant les nom et dernière adresse connue de leurs ayants droit ainsi que la date de leur remise au ministre du Revenu; les dispositions de la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81) relatives aux biens non réclamés s’appliquent aux sommes ainsi remises au ministre du Revenu.
Lorsque le règlement d’une coopérative de producteurs, d’une coopérative de travail ou d’une coopérative de travailleurs actionnaire comporte des dispositions aux fins de l’application du deuxième alinéa de l’article 149.2, le solde de la réserve de valorisation, le cas échéant, est remis aux personnes ou sociétés qui étaient membres ou membres auxiliaires de la coopérative au cours de la période comprenant les cinq exercices financiers précédant celui au cours duquel la liquidation a été votée au prorata des opérations effectuées par ces personnes ou sociétés avec la coopérative ou avec une compagnie ou une société dont la coopérative détenait des actions ou autres titres au cours de la période déterminée par le règlement de la coopérative.
Le solde de la réserve de valorisation visé à l’alinéa précédent est celui apparaissant au bilan de la coopérative établi par le liquidateur, duquel est déduite la perte nette sur la disposition des actifs de la coopérative.
Dans le cas d’une coopérative visée à l’article 149.5, ce solde comprend, le cas échéant, la portion du gain sur la disposition des actions de la coopérative qui peut y être versée.
Après ces paiements et remises, le solde de l’actif est dévolu par l’assemblée des membres à une coopérative, à une fédération, à une confédération ou au Conseil de la coopération du Québec, par une résolution adoptée à la majorité des voix exprimées.
1982, c. 26, a. 185; 1995, c. 67, a. 113; 1997, c. 80, a. 58; 2003, c. 18, a. 92; 2005, c. 44, a. 54.
185. Le liquidateur paie d’abord les dettes de la coopérative ainsi que les frais de liquidation et, ensuite, les sommes versées sur les parts suivant la priorité établie par règlement ou résolution.
Les sommes représentant les parts qui n’ont pu être remboursées sont remises au curateur public, avec un état de ces sommes indiquant les nom et dernière adresse connue de leurs ayants droit ainsi que la date de leur remise au curateur public; les dispositions de la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81) relatives aux biens non réclamés s’appliquent aux sommes ainsi remises au curateur public.
Lorsque le règlement d’une coopérative de producteurs, d’une coopérative de travail ou d’une coopérative de travailleurs actionnaire comporte des dispositions aux fins de l’application du deuxième alinéa de l’article 149.2, le solde de la réserve de valorisation, le cas échéant, est remis aux personnes ou sociétés qui étaient membres ou membres auxiliaires de la coopérative au cours de la période comprenant les cinq exercices financiers précédant celui au cours duquel la liquidation a été votée au prorata des opérations effectuées par ces personnes ou sociétés avec la coopérative ou avec une compagnie ou une société dont la coopérative détenait des actions ou autres titres au cours de la période déterminée par le règlement de la coopérative.
Le solde de la réserve de valorisation visé à l’alinéa précédent est celui apparaissant au bilan de la coopérative établi par le liquidateur, duquel est déduite la perte nette sur la disposition des actifs de la coopérative.
Dans le cas d’une coopérative visée à l’article 149.5, ce solde comprend, le cas échéant, la portion du gain sur la disposition des actions de la coopérative qui peut y être versée.
Après ces paiements et remises, le solde de l’actif est dévolu par l’assemblée des membres à une coopérative, à une fédération, à une confédération ou au Conseil de la coopération du Québec, par une résolution adoptée à la majorité des voix exprimées.
1982, c. 26, a. 185; 1995, c. 67, a. 113; 1997, c. 80, a. 58; 2003, c. 18, a. 92.
185. Le liquidateur paie d’abord les dettes de la coopérative ainsi que les frais de liquidation et, ensuite, les sommes versées sur les parts suivant la priorité établie par règlement.
Les sommes représentant les parts qui n’ont pu être remboursées sont remises au curateur public, avec un état de ces sommes indiquant les nom et dernière adresse connue de leurs ayants droit ainsi que la date de leur remise au curateur public; les dispositions de la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81) relatives aux biens non réclamés s’appliquent aux sommes ainsi remises au curateur public.
Après ces paiements et remises, le solde de l’actif est dévolu par l’assemblée des membres à une coopérative, à une fédération, à une confédération ou au Conseil de la coopération du Québec, par une résolution adoptée à la majorité des voix exprimées.
1982, c. 26, a. 185; 1995, c. 67, a. 113; 1997, c. 80, a. 58.
185. Le liquidateur paie d’abord les dettes de la coopérative ainsi que les frais de liquidation et, ensuite, les sommes versées sur les parts suivant la priorité établie par règlement.
Après ces paiements, le solde de l’actif est dévolu par l’assemblée des membres à une coopérative, à une fédération, à une confédération ou au Conseil de la coopération du Québec, par une résolution adoptée à la majorité des voix exprimées.
1982, c. 26, a. 185; 1995, c. 67, a. 113.
185. Le liquidateur paie d’abord les dettes de la coopérative ainsi que les frais de liquidation et, ensuite, les sommes versées sur les parts suivant la priorité établie par règlement.
Après ces paiements, le solde de l’actif est dévolu à une coopérative ou à une fédération, y compris la Coopérative fédérée de Québec, désignée par le ministre après avoir pris avis du Conseil de la coopération du Québec.
1982, c. 26, a. 185.