C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
177. Le ministre peut, de sa propre initiative ou à la requête de membres d’une coopérative, du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité ou du conseil d’administration de la fédération dont la coopérative est membre, nommer une personne pour inspecter les affaires de la coopérative.
1982, c. 26, a. 177; 2015, c. 3, a. 55.
177. Le ministre peut, de sa propre initiative ou à la requête de membres d’une coopérative, du Conseil de la coopération du Québec ou du conseil d’administration de la fédération dont la coopérative est membre, nommer une personne pour inspecter les affaires de la coopérative.
1982, c. 26, a. 177.