C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
152.2. Le ministre avise le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité de toute demande de fusion et lui transmet copie de la requête et des statuts.
1995, c. 67, a. 95; 2015, c. 3, a. 55.
152.2. Le ministre avise le Conseil de la coopération du Québec de toute demande de fusion et lui transmet copie de la requête et des statuts.
1995, c. 67, a. 95.