C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
15. Le nom de la coopérative doit être conforme aux dispositions de l’article 17 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
1982, c. 26, a. 15; 1993, c. 48, a. 360; 1995, c. 67, a. 166; 2003, c. 18, a. 11; 2010, c. 7, a. 211.
15. Le nom de la coopérative doit être conforme aux dispositions de l’article 13 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45).
1982, c. 26, a. 15; 1993, c. 48, a. 360; 1995, c. 67, a. 166; 2003, c. 18, a. 11.
15. Le nom de la coopérative ne doit pas:
1°  contrevenir aux dispositions de la Charte de la langue française (chapitre C‐11);
2°  comprendre une expression que la loi ou les règlements réservent à autrui ou dont ils lui interdisent l’usage;
3°  comprendre une expression qui évoque une idée immorale, obscène ou scandaleuse;
4°  indiquer incorrectement sa forme juridique ou omettre de l’indiquer lorsque la loi le requiert;
5°  laisser faussement croire qu’elle est un groupement sans but lucratif;
6°  laisser faussement croire qu’elle est une autorité publique mentionnée au règlement ou qu’elle est liée à celle-ci;
7°  laisser faussement croire qu’elle est liée à une autre personne, à une autre société et à un autre groupement, notamment dans les cas et en tenant compte des critères déterminés par règlement;
8°  prêter à confusion avec un nom utilisé par une autre personne, une autre société ou un autre groupement au Québec, en tenant compte notamment des critères déterminés par règlement;
9°  être de toute autre manière de nature à induire les tiers en erreur.
1982, c. 26, a. 15; 1993, c. 48, a. 360; 1995, c. 67, a. 166.
15. La dénomination sociale de la coopérative ne doit pas:
1°  contrevenir aux dispositions de la Charte de la langue française (chapitre C‐11);
2°  comprendre une expression que la loi ou les règlements réservent à autrui ou dont ils lui interdisent l’usage;
3°  comprendre une expression qui évoque une idée immorale, obscène ou scandaleuse;
4°  indiquer incorrectement sa forme juridique ou omettre de l’indiquer lorsque la loi le requiert;
5°  laisser faussement croire qu’elle est un groupement sans but lucratif;
6°  laisser faussement croire qu’elle est une autorité publique mentionnée au règlement ou qu’elle est liée à celle-ci;
7°  laisser faussement croire qu’elle est liée à une autre personne, à une autre société et à un autre groupement, notamment dans les cas et en tenant compte des critères déterminés par règlement;
8°  prêter à confusion avec un nom utilisé par une autre personne, une autre société ou un autre groupement au Québec, en tenant compte notamment des critères déterminés par règlement;
9°  être de toute autre manière de nature à induire les tiers en erreur.
1982, c. 26, a. 15; 1993, c. 48, a. 360.
15. La dénomination sociale d’une coopérative ne doit pas être susceptible de confusion avec une autre dénomination sociale ou une raison sociale.
1982, c. 26, a. 15.