C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
148.1. Le conseil d’administration d’une coopérative peut, lorsque le règlement l’y autorise, aux conditions et pour la période maximale fixées par ce règlement, s’engager envers une personne qui accorde une aide financière à la coopérative, à ce que ses membres ne s’attribuent pas de ristourne ou, s’il y a attribution, qu’ils n’en autorisent le paiement que sous la forme prévue au premier alinéa de l’article 152.
1984, c. 28, a. 6; 1995, c. 67, a. 91.
148.1. Le conseil d’administration d’une coopérative peut s’engager envers une personne qui lui accorde une aide financière, à ce que ses membres ne s’attribuent pas de ristourne lorsque le règlement l’autorise et pendant la période maximale qui y est fixée.
1984, c. 28, a. 6.