C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
143. Lors de l’assemblée annuelle, les membres de la coopérative affectent, après avoir pris connaissance des recommandations du conseil d’administration et en se basant sur l’état des résultats de l’exercice financier précédent, le montant des trop-perçus ou excédents après déduction de tout intérêt attribué sur les parts privilégiées et les parts privilégiées participantes incluant l’intérêt attribué à titre de participation dans les trop-perçus ou excédents:
1°  à la réserve;
2°  à l’attribution de ristournes aux personnes ou aux sociétés qui ont été membres de la coopérative au cours de l’exercice financier;
3°  à l’attribution de ristournes aux personnes ou aux sociétés qui ont été membres auxiliaires de la coopérative au cours de l’exercice financier, conformément au règlement;
4°  (paragraphe abrogé).
Les ristournes sont attribuées aux membres et aux membres auxiliaires, le cas échéant, au prorata des opérations effectuées par chacun d’eux avec la coopérative, au cours de cet exercice financier.
Toutefois, lorsqu’une coopérative, le cas échéant, attribue des ristournes provenant de trop-perçus ou excédents générés par une société dont elle détient des actions ou autres titres, l’assemblée annuelle décide du volume des opérations effectuées par les membres et les membres auxiliaires, le cas échéant, avec cette société au cours de cet exercice financier, dont la coopérative tiendra compte pour attribuer ces ristournes.
1982, c.26, a.143; 1984, c. 28, a. 5; 1995, c. 67, a. 87; 2001, c. 36, a. 36; 2009, c. 52, a. 558.
143. Lors de l’assemblée annuelle, les membres de la coopérative affectent, après avoir pris connaissance des recommandations du conseil d’administration et en se basant sur l’état des résultats de l’exercice financier précédent, le montant des trop-perçus ou excédents après déduction de tout intérêt attribué sur les parts privilégiées et les parts privilégiées participantes incluant l’intérêt attribué à titre de participation dans les trop-perçus ou excédents:
1°  à la réserve;
2°  à l’attribution de ristournes aux personnes ou aux sociétés qui ont été membres de la coopérative au cours de l’exercice financier;
3°  à l’attribution de ristournes aux personnes ou aux sociétés qui ont été membres auxiliaires de la coopérative au cours de l’exercice financier, conformément au règlement;
4°  (paragraphe abrogé).
Les ristournes sont attribuées aux membres et aux membres auxiliaires, le cas échéant, au prorata des opérations effectuées par chacun d’eux avec la coopérative, au cours de cet exercice financier.
Toutefois, lorsqu’une coopérative, le cas échéant, attribue des ristournes provenant de trop-perçus ou excédents générés par une compagnie ou une société dont elle détient des actions ou autres titres, l’assemblée annuelle décide du volume des opérations effectuées par les membres et les membres auxiliaires, le cas échéant, avec cette compagnie ou société au cours de cet exercice financier, dont la coopérative tiendra compte pour attribuer ces ristournes.
1982, c.26, a.143; 1984, c. 28, a. 5; 1995, c. 67, a. 87; 2001, c. 36, a. 36.
143. Lors de l’assemblée annuelle, les membres de la coopérative affectent, après avoir pris connaissance des recommandations du conseil d’administration et en se basant sur l’état des résultats de l’exercice financier précédent, le montant des trop-perçus ou excédents après déduction de tout intérêt attribué sur les parts privilégiées et les parts privilégiées participantes:
1°  à la réserve;
2°  à l’attribution de ristournes aux personnes ou aux sociétés qui ont été membres de la coopérative au cours de l’exercice financier;
3°  à l’attribution de ristournes aux personnes ou aux sociétés qui ont été membres auxiliaires de la coopérative au cours de l’exercice financier, conformément au règlement;
4°  au paiement d’un intérêt sur les parts privilégiées participantes à titre de participation aux trop-perçus ou excédents.
Les ristournes sont attribuées aux membres et aux membres auxiliaires, le cas échéant, au prorata des opérations effectuées par chacun d’eux avec la coopérative, au cours de cet exercice financier.
Toutefois, lorsqu’une coopérative, le cas échéant, attribue des ristournes provenant de trop-perçus ou excédents générés par une compagnie ou une société dont elle détient des actions ou autres titres, l’assemblée annuelle décide du volume des opérations effectuées par les membres et les membres auxiliaires, le cas échéant, avec cette compagnie ou société au cours de cet exercice financier, dont la coopérative tiendra compte pour attribuer ces ristournes.
1982, c.26, a.143; 1984, c. 28, a. 5; 1995, c. 67, a. 87.
143. Lors de l’assemblée annuelle, les membres de la coopérative affectent, après avoir pris connaissance des recommandations du conseil d’administration et en se basant sur l’état des résultats de l’exercice financier précédent, le montant des trop-perçus ou excédents:
1°  à la réserve;
2°  à l’attribution de ristournes aux personnes ou aux sociétés qui ont été membres de la coopérative au cours de l’exercice financier;
3°  à l’attribution de ristournes aux personnes ou aux sociétés qui ont été membres auxiliaires de la coopérative au cours de l’exercice financier, lorsque les membres le décident et dans la proportion qu’ils déterminent.
1982, c. 26, a. 143; 1984, c. 28, a. 5.
143. Lors de l’assemblée annuelle, les membres de la coopérative affectent, après avoir pris connaissance des recommandations du conseil d’administration et en se basant sur l’état des résultats de l’exercice financier précédent, le montant des trop-perçus ou excédents:
1°  à la réserve;
2°  à l’attribution de ristournes aux personnes qui sont membres ou membres auxiliaires, le cas échéant, de la coopérative à la fin de l’exercice financier et à celles qui l’ont été au cours de l’exercice.
1982, c.26, a.143.