C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
104. Une coopérative assume les dépenses de ses administrateurs ou autres mandataires qu’elle poursuit pour l’accomplissement d’un acte ou pour son omission dans l’exercice de leurs fonctions ou dans l’exécution d’un mandat au nom de la coopérative, si elle n’obtient pas gain de cause et si le tribunal en décide ainsi.
Si la coopérative n’obtient gain de cause qu’en partie, le tribunal peut déterminer le montant des dépenses qu’elle assume.
1982, c. 26, a. 104; 1995, c. 67, a. 68.
104. Une coopérative assume les dépenses de ses administrateurs ou autres mandataires qu’elle poursuit pour un acte accompli dans l’exercice de leurs fonctions si elle n’obtient pas gain de cause et si le tribunal en décide ainsi.
Si la coopérative n’obtient gain de cause qu’en partie, le tribunal peut déterminer le montant des dépenses qu’elle assume.
1982, c. 26, a. 104.