C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
58.2. (Abrogé).
2015, c. 6, a. 33; 2017, c. 27, a. 149.
58.2. Un contractant inscrit au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics constitué en vertu de la section II du chapitre V.1 pour un motif autre que ceux prévus à l’article 88 de la Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics (2012, chapitre 25) peut en tout temps présenter à l’Autorité des marchés financiers une demande d’autorisation prévue au chapitre V.2.
La délivrance par l’Autorité d’une telle autorisation entraîne, malgré toute disposition inconciliable, le retrait de l’inscription du contractant à ce registre.
L’Autorité doit transmettre au président du Conseil du trésor les renseignements requis pour l’application du présent article.
2015, c. 6, a. 33.