C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
27.8. Une entreprise qui, dans le cadre de l’exécution d’un contrat avec un organisme public ou avec un organisme visé à l’article 7, conclut un sous-contrat avec une entreprise inadmissible ou qui n’est pas autorisée en vertu du premier alinéa de l’article 21.17 ou en vertu de l’article 21.17.1 alors qu’elle devrait l’être commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 13 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 7 500 $ à 40 000 $ dans les autres cas, sauf s’il lui a été permis de conclure un contrat en vertu de l’article 25.0.3. Ce sous-contractant inadmissible ou non autorisé commet également une infraction et est passible de la même peine.
2012, c. 25, a. 22; 2017, c. 27, a. 143.
27.8. Un contractant qui, dans le cadre de l’exécution d’un contrat visé à l’article 21.17 avec un organisme public, conclut un sous-contrat avec une entreprise non autorisée alors qu’elle devrait l’être commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 13 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 7 500 $ à 40 000 $ dans les autres cas. Ce sous-contractant non autorisé commet également une infraction et est passible de la même peine.
2012, c. 25, a. 22.