C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
25.0.4. Le Conseil du trésor peut en tout temps, sur recommandation de l’Autorité, obliger un organisme public partie à un contrat avec une entreprise visée à l’un des articles 21.5.1, 21.41.1 et 21.48.5 à en faire cesser l’exécution par cette dernière, avec ou sans délai. Sauf lorsqu’il s’agit d’honorer les garanties à ce contrat, l’entreprise est réputée en défaut d’exécution, selon le cas, à la date de la décision du Conseil du trésor ou au terme du délai imparti pour faire cesser l’exécution du contrat.
Lorsqu’un tel délai est imparti, la décision du Conseil du trésor peut être assortie de conditions, notamment celle que l’entreprise soit soumise, à ses frais, à des mesures de surveillance et d’accompagnement.
2017, c. 27, a. 134; 2022, c. 18, a. 44.
25.0.4. Dans les 30 jours suivant la notification donnée par l’Autorité en application du deuxième alinéa de l’article 21.39 de l’expiration de l’autorisation de contracter de l’entreprise, un organisme public ou un organisme visé à l’article 7 peut, pour un motif d’intérêt public, demander au Conseil du trésor de permettre la poursuite de l’exécution d’un contrat public. Le Conseil du trésor peut assortir cette permission de conditions, notamment celle que l’entreprise soit soumise, à ses frais, à des mesures de surveillance et d’accompagnement.
2017, c. 27, a. 134.