C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
22.1. Le président du Conseil du trésor doit, au plus tard le 13 juin 2014 et par la suite tous les cinq ans, soumettre au gouvernement un rapport sur l’application de la présente loi.
Les dirigeants d’organismes visés à l’article 4 fournissent au président du Conseil du trésor, au moment déterminé par le Conseil du trésor, les informations de reddition de comptes considérées nécessaires à la production de ce rapport.
Ce rapport est déposé à l’Assemblée nationale dans les 30 jours suivant sa production au gouvernement ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2011, c. 17, a. 51; 2012, c. 25, a. 12.
22.1. Le président du Conseil du trésor doit, au plus tard le 13 juin 2014 et par la suite tous les cinq ans, soumettre au gouvernement un rapport sur l’application de la présente loi.
Le ministre de la Santé et des Services sociaux et le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport fournissent au président du Conseil du trésor, au moment déterminé par le Conseil du trésor, les informations de reddition de comptes considérées nécessaires à la production de ce rapport.
Ce rapport est déposé à l’Assemblée nationale dans les 30 jours suivant sa production au gouvernement ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2011, c. 17, a. 51.