C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
21.5. Malgré l’article 21.4, un jugement définitif visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de cet article n’a pas pour effet d’entraîner l’inadmissibilité d’une entreprise aux contrats publics lorsque l’infraction à l’origine de la déclaration de culpabilité a déjà été considérée par l’Autorité dans le cadre d’un examen de l’intégrité de l’entreprise, effectué en application de la section IV, et au terme duquel une décision de l’Autorité a été rendue.
Il en est de même du jugement définitif rendu à l’égard d’une entreprise dont l’intégrité est en cours d’examen par l’Autorité en application de la section III ou IV. Il n’y a toutefois que suspension de l’effet du jugement, eu égard à l’inadmissibilité de l’entreprise aux contrats publics, lorsque l’examen de l’intégrité n’est pas mené à terme en raison du retrait ou de l’annulation de la demande de délivrance d’une autorisation de contracter qui est à l’origine de cet examen.
2011, c. 17, a. 49; 2011, c. 35, a. 52; 2017, c. 27, a. 106; 2022, c. 18, a. 10.
21.5. (Abrogé).
2011, c. 17, a. 49; 2011, c. 35, a. 52; 2017, c. 27, a. 106.
21.5. Malgré l’article 21.4.1, un organisme public ou un organisme visé à l’article 7 peut, avec l’autorisation du ministre responsable, contracter avec un contractant inadmissible en application des articles 21.1, 21.2, 21.2.1 ou 21.4, lorsqu’il se retrouve dans l’un des cas prévus aux paragraphes 2° à 4° du premier alinéa de l’article 13, à la condition que le contractant accepte d’être soumis, à ses frais, à des mesures de surveillance et d’accompagnement déterminées par règlement.
De même, lorsqu’un organisme public ou un organisme visé à l’article 7 se retrouve dans l’un des cas prévus au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 13, il peut également contracter avec un contractant inadmissible en application de l’un ou l’autre des articles 21.1, 21.2, 21.2.1 et 21.4, à la condition d’obtenir l’autorisation du dirigeant de l’organisme, qui doit en informer le ministre responsable dans les 30 jours suivant cette autorisation.
2011, c. 17, a. 49; 2011, c. 35, a. 52.
Jusqu'à ce que les articles 21.3 et 21.5 soient abrogés, ils sont respectivement remplacés par les articles 21.19 et 21.20, en y effectuant les adaptations nécessaires. (L.Q. 2012, c. 25, a. 93)