C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
21.4.1. (Remplacé).
2011, c. 35, a. 51; 2012, c. 21, a. 16; 2017, c. 27, a. 105; 2022, c. 18, a. 10.
21.4.1. Une entreprise inadmissible aux contrats publics ne peut, pour la durée de son inadmissibilité, présenter une soumission pour la conclusion d’un contrat visé à l’article 3 avec un organisme public, conclure un tel contrat, ni conclure un sous-contrat public.
2011, c. 35, a. 51; 2012, c. 21, a. 16; 2017, c. 27, a. 105.
21.4.1. Un contractant inadmissible aux contrats publics ne peut, pour la durée fixée par règlement à l’égard de l’infraction ou du groupe d’infractions commises, laquelle ne peut excéder cinq ans, présenter une soumission pour la conclusion d’un contrat visé à l’article 3 avec un organisme public ou un organisme visé à l’article 7, conclure un tel contrat, ni conclure un sous-contrat relié directement à un tel contrat.
2011, c. 35, a. 51; 2012, c. 21, a. 16.
21.4.1. Un contractant inadmissible aux contrats publics ne peut, pour la durée fixée par règlement à l’égard de l’infraction ou du groupe d’infractions commises, laquelle ne peut excéder cinq ans, présenter une soumission pour la conclusion d’un contrat visé à l’article 3 avec un organisme public ou un organisme visé à l’article 7, conclure de gré à gré un tel contrat, ni conclure un sous-contrat relié directement à un tel contrat.
2011, c. 35, a. 51.