C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
21.38. L’autorisation de contracter que détient une entreprise qui, à la suite d’un examen de son intégrité initié en application des dispositions de la section IV, devient inadmissible aux contrats publics, est révoquée à compter de la date de début de cette inadmissibilité. Toutefois, l’autorisation n’est que suspendue lorsque l’inadmissibilité est imposée de façon provisoire en application de l’article 21.48.4.
2012, c. 25, a. 10; 2017, c. 27, a. 125; 2022, c. 18, a. 33.
21.38. L’autorisation de contracter que détient une entreprise qui, à la suite d’un examen de son intégrité initié en application des dispositions de la section IV, devient inadmissible aux contrats publics, est révoquée à compter de la date de début de cette inadmissibilité. Toutefois, l’autorisation n’est que suspendue lorsque l’inadmissibilité est imposée de façon provisoire en application de l’article 21.48.4.
2012, c. 25, a. 10; 2017, c. 27, a. 125; 2022, c. 18, a. 33.
La deuxième phrase de cet article entrera en vigueur le 2 décembre 2022 (2022, c. 18, a. 152, par. 5°).
21.38. À l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article 21.37 et après avoir examiné, le cas échéant, les observations de l’entreprise, l’Autorité informe celle-ci de sa décision.
L’entreprise dont l’autorisation est expirée doit, dans un délai de 10 jours à compter de cette expiration, transmettre par écrit à l’Autorité le nom de chaque organisme public avec lequel elle a un contrat en cours d’exécution, sauf si elle peut poursuivre l’exécution d’un contrat public ou d’un sous-contrat public en vertu du quatrième alinéa de l’article 21.41.
2012, c. 25, a. 10; 2017, c. 27, a. 125.
21.38. À l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article 21.37 et après avoir examiné, le cas échéant, les observations de l’entreprise, l’Autorité informe celle-ci de sa décision.
L’entreprise qui s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d’une autorisation, dont l’autorisation a été révoquée ou est expirée, sauf si, dans ce dernier cas, le quatrième alinéa de l’article 21.41 s’applique, doit, dans un délai de 10 jours à compter de cette expiration ou de la réception de la décision, transmettre par écrit à l’Autorité le nom de chaque organisme public avec lequel l’entreprise a un contrat en cours d’exécution ainsi que le nom de chaque entreprise avec laquelle elle a un sous-contrat public en cours d’exécution, en indiquant le nom de l’organisme public qui a conclu le contrat public auquel se rattache ce sous-contrat.
2012, c. 25, a. 10.