C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
21.30. Lorsqu’une entreprise présente une demande de délivrance d’une autorisation, l’Autorité transmet aux commissaires associés aux vérifications nommés conformément à l’article 8 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), qui exercent la fonction prévue au paragraphe 1.1° de l’article 10 de cette loi, les renseignements obtenus afin que l’un de ceux-ci effectue, à l’égard de l’entreprise, les vérifications relatives aux éléments prévus aux paragraphes 1° et 9° du deuxième alinéa de l’article 21.28 de la présente loi.
Dans les plus brefs délais suivant la transmission de ces renseignements, un commissaire associé fournit à l’Autorité un rapport détaillant le résultat des vérifications effectuées.
Les vérifications prévues au présent article peuvent être effectuées, conformément aux dispositions de la Loi concernant la lutte contre la corruption, par les équipes de vérification visées au paragraphe 1° de l’article 10 de cette loi ainsi que par toute personne autorisée à cette fin par un commissaire associé visé au premier alinéa.
2012, c. 25, a. 10; 2013, c. 23, a. 106; 2017, c. 27, a. 123; 2022, c. 18, a. 28.
21.30. Lorsqu’une entreprise présente une demande de délivrance ou de renouvellement d’une autorisation, l’Autorité transmet aux commissaires associés aux vérifications nommés conformément à l’article 8 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), qui exercent la fonction prévue au paragraphe 1.1º de l’article 10 de cette loi, les renseignements obtenus afin qu’un de ceux-ci effectue les vérifications qu’il juge nécessaires.
Une entreprise qui, postérieurement à la transmission de renseignements visée au premier alinéa, retire sa demande d’autorisation ne peut présenter une nouvelle demande à l’Autorité dans les 12 mois qui suivent ce retrait à moins que l’Autorité ne le lui permette.
2012, c. 25, a. 10; 2013, c. 23, a. 106; 2017, c. 27, a. 123.
21.30. Lorsqu’une entreprise présente une demande de délivrance ou de renouvellement d’une autorisation, l’Autorité transmet aux commissaires associés aux vérifications nommés conformément à l’article 8 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), qui exercent la fonction prévue au paragraphe 1.1º de l’article 10 de cette loi, les renseignements obtenus afin qu’un de ceux-ci effectue les vérifications qu’il juge nécessaires.
2012, c. 25, a. 10; 2013, c. 23, a. 106.
21.30. Lorsqu’une entreprise présente une demande de délivrance ou de renouvellement d’une autorisation, l’Autorité transmet au commissaire associé aux vérifications nommé conformément à l’article 8 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), les renseignements obtenus afin que celui-ci effectue les vérifications qu’il juge nécessaires.
2012, c. 25, a. 10.