C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
21.2.0.1. (Remplacé).
2015, c. 6, a. 30; 2017, c. 27, a. 101; 2022, c. 18, a. 10.
21.2.0.1. La consignation au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics prévue à l’article 21.6 ne peut s’effectuer en vertu de l’article 21.1 ou du premier alinéa de l’article 21.2 dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  l’infraction à l’origine de la déclaration de culpabilité a déjà été considérée par l’Autorité dans le cadre de l’application du chapitre V.2 et, à cette occasion, une autorisation a été délivrée à l’entreprise ou l’autorisation que celle-ci détenait n’a pas été révoquée ou a été renouvelée;
2°  l’infraction à l’origine de la déclaration de culpabilité de même que cette déclaration n’ont pas encore été considérées par l’Autorité dans le cadre d’une demande qui lui a été présentée en vertu du chapitre V.2 et qui est actuellement à l’étude ou à la suite d’un avis donné en vertu de l’article 21.32.
2015, c. 6, a. 30; 2017, c. 27, a. 101.
21.2.0.1. L’inscription au registre prévu à l’article 21.6 ne peut s’effectuer en vertu de l’article 21.1 ou du premier alinéa de l’article 21.2 dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  l’infraction à l’origine de la déclaration de culpabilité a déjà été considérée par l’Autorité des marchés financiers dans le cadre de l’application du chapitre V.2 et, à cette occasion, une autorisation a été délivrée au contractant ou l’autorisation que celui-ci détenait n’a pas été révoquée ou a été renouvelée;
2°  l’infraction à l’origine de la déclaration de culpabilité de même que cette déclaration n’ont pas encore été considérées par l’Autorité des marchés financiers dans le cadre d’une demande qui lui a été présentée en vertu du chapitre V.2 et qui est actuellement à l’étude ou à la suite d’un avis donné en vertu de l’article 21.32.
L’Autorité doit transmettre au président du Conseil du trésor les renseignements requis pour l’application du premier alinéa.
2015, c. 6, a. 30.