C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
21.28. Pour l’application de l’article 21.27, l’intégrité de l’entreprise, celle de ses administrateurs, de ses associés, de ses dirigeants ou de ses actionnaires et celle des autres personnes ou entités qui en ont, directement ou indirectement, le contrôle juridique ou de facto, peut être examinée.
À cette fin, l’Autorité peut considérer notamment les éléments suivants:
0.1°  le fait que l’entreprise, un de ses actionnaires autre que la personne physique qui en est l’actionnaire majoritaire, un de ses associés ou une autre personne ou entité qui en a, directement ou indirectement, le contrôle juridique ou de facto ait été déclaré coupable, au cours des cinq années précédentes, d’une infraction prévue à l’annexe I;
0.2°  le fait que l’entreprise ait été déclarée coupable par un tribunal étranger, au cours des cinq années précédentes, d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu faire l’objet d’une poursuite criminelle ou pénale en vertu d’une infraction prévue à l’annexe I;
0.2.1°  le fait que l’entreprise ait, au cours des cinq années précédentes, fait l’objet d’une ordonnance du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu d’une loi dont il est chargé de l’application;
0.3°  le fait que l’entreprise ait, au cours des deux années précédentes, fait l’objet d’une décision de suspension de travaux exécutoire en vertu de l’article 7.8 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20);
0.4°  le fait que l’entreprise ait, au cours des deux années précédentes, été condamnée par un jugement final à payer une réclamation fondée sur le paragraphe c.2 du premier alinéa de l’article 81 de cette loi;
1°  les liens qu’entretient ou a entretenu, au cours des cinq années précédentes, l’entreprise ou une personne ou entité mentionnée au premier alinéa avec une organisation criminelle au sens du paragraphe 1 de l’article 467.1 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou avec toute autre personne ou entité qui s’adonne au recyclage des produits de la criminalité ou au trafic d’une substance inscrite aux annexes I à IV de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19);
2°  le fait que l’entreprise ou une personne ou entité mentionnée au premier alinéa ait été poursuivie, au cours des cinq années précédentes, à l’égard d’une des infractions visées à l’annexe I;
3°  le fait qu’une entreprise, l’un de ses administrateurs, de ses associés, de ses dirigeants ou de ses actionnaires ou une personne ou entité qui en a, directement ou indirectement, le contrôle juridique ou de facto ait, directement ou indirectement, le contrôle juridique ou de facto de l’entreprise qui demande une autorisation ou qui fait l’objet d’une autorisation et ait été, au moment de la commission par une autre entreprise d’une infraction prévue à l’annexe I, l’un des administrateurs, associés, dirigeants ou actionnaires ou l’une des personnes ou entités qui avait, directement ou indirectement, le contrôle juridique ou de facto de cette autre entreprise, à condition que cette dernière ait été déclarée coupable, dans les cinq années précédentes, de cette infraction;
4°  le fait que l’entreprise soit, directement ou indirectement, sous le contrôle juridique ou de facto d’une autre entreprise qui a été déclarée coupable, au cours des cinq années précédentes, d’une infraction prévue à l’annexe I ou que l’un des administrateurs, associés ou dirigeants de cette autre entreprise ou qu’une personne ou entité qui avait, directement ou indirectement, le contrôle juridique ou de facto de cette dernière l’a été au moment de la commission de cette infraction;
5°  le fait que l’entreprise ou une personne ou entité mentionnée au premier alinéa ait, dans le cours de ses affaires, été déclarée coupable ou poursuivie, au cours des cinq années précédentes, à l’égard de toute autre infraction de nature criminelle ou pénale;
6°  le fait que l’entreprise ou une personne ou entité mentionnée au premier alinéa, a, de façon répétitive, éludé ou tenté d’éluder l’observation de la loi dans le cours de ses affaires;
7°  le fait qu’une personne raisonnable viendrait à la conclusion que l’entreprise est la continuité d’une autre entreprise qui n’obtiendrait pas une autorisation;
8°  le fait qu’une personne raisonnable viendrait à la conclusion que l’entreprise est le prête-nom d’une autre entreprise qui n’obtiendrait pas une autorisation;
9°  le fait qu’il n’y a pas d’adéquation entre les sources légales de financement de l’entreprise et ses activités;
10°  le fait que la structure de l’entreprise lui permet d’échapper à l’application de la présente loi.
Pour l’application de l’article 21.27, l’Autorité peut également considérer le fait qu’une personne en autorité agissant pour l’entreprise est poursuivie ou a été déclarée coupable, au cours des cinq années précédentes, d’une infraction prévue à l’annexe I.
Une déclaration de culpabilité ne doit pas être considérée lorsqu’un pardon a été obtenu. Néanmoins, il est permis de tenir compte, entre autres, des faits et circonstances entourant la perpétration d’une infraction pour laquelle un pardon a été obtenu.
Pour une entreprise qui est une société publique, est un actionnaire au sens du présent article celui qui détient 10% ou plus des droits de vote rattachés aux actions.
Pour l’application du présent article, le contrôle juridique ou de facto d’une entreprise peut être établi, entre autres manières, sur la base d’une participation à un exercice concerté de droits dans l’entreprise ou de pouvoirs sur celle-ci; chacun des participants à cet exercice est alors présumé être le détenteur du contrôle même si aucun de ceux-ci ne le serait à lui seul. L’existence de liens familiaux entre les participants fait présumer la nature concertée d’un tel exercice. Par ailleurs, la participation à un exercice concerté se présume entre conjoints; chaque conjoint est alors présumé être le détenteur du contrôle même si seulement l’un d’eux l’exerce.
2012, c. 25, a. 10; 2015, c. 6, a. 32; 2017, c. 27, a. 122; 2022, c. 18, a. 27.
21.28. Pour l’application de l’article 21.27, l’intégrité de l’entreprise, celle de ses administrateurs, de ses associés, de ses dirigeants ou de ses actionnaires et celle des autres personnes ou entités qui en ont, directement ou indirectement, le contrôle juridique ou de facto, peut être examinée.
À cette fin, l’Autorité peut considérer notamment les éléments suivants:
0.1°  le fait que l’entreprise, un de ses actionnaires non visés au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 21.26, un de ses associés ou une autre personne ou entité qui en a, directement ou indirectement, le contrôle juridique ou de facto ait été déclaré coupable, au cours des cinq années précédentes, d’une infraction prévue à l’annexe I;
0.2°  le fait que l’entreprise ait été déclarée coupable par un tribunal étranger, au cours des cinq années précédentes, d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu faire l’objet d’une poursuite criminelle ou pénale en vertu d’une infraction prévue à l’annexe I;
0.3°  le fait que l’entreprise ait, au cours des deux années précédentes, fait l’objet d’une décision de suspension de travaux exécutoire en vertu de l’article 7.8 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20);
0.4°  le fait que l’entreprise ait, au cours des deux années précédentes, été condamnée par un jugement final à payer une réclamation fondée sur le paragraphe c.2 du premier alinéa de l’article 81 de cette loi;
1°  les liens qu’entretient l’entreprise ou une personne ou entité mentionnée au premier alinéa avec une organisation criminelle au sens du paragraphe 1 de l’article 467.1 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou avec toute autre personne ou entité qui s’adonne au recyclage des produits de la criminalité ou au trafic d’une substance inscrite aux annexes I à IV de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19);
2°  le fait que l’entreprise ou une personne ou entité mentionnée au premier alinéa ait été poursuivie, au cours des cinq années précédentes, à l’égard d’une des infractions visées à l’annexe I;
3°  le fait qu’une entreprise, l’un de ses administrateurs, de ses associés, de ses dirigeants ou de ses actionnaires ou une personne ou entité qui en a, directement ou indirectement, le contrôle juridique ou de facto ait, directement ou indirectement, le contrôle juridique ou de facto de l’entreprise qui demande une autorisation ou qui fait l’objet d’une autorisation et ait été, au moment de la commission par une autre entreprise d’une infraction prévue à l’annexe I, l’un des administrateurs, associés, dirigeants ou actionnaires ou l’une des personnes ou entités qui avait, directement ou indirectement, le contrôle juridique ou de facto de cette autre entreprise, à condition que cette dernière ait été déclarée coupable, dans les cinq années précédentes, de cette infraction;
4°  le fait que l’entreprise soit, directement ou indirectement, sous le contrôle juridique ou de facto d’une autre entreprise qui a été déclarée coupable, au cours des cinq années précédentes, d’une infraction prévue à l’annexe I ou que l’un des administrateurs, associés ou dirigeants de cette autre entreprise ou qu’une personne ou entité qui avait, directement ou indirectement, le contrôle juridique ou de facto de cette dernière l’a été au moment de la commission de cette infraction;
5°  le fait que l’entreprise ou une personne ou entité mentionnée au premier alinéa ait, dans le cours de ses affaires, été déclarée coupable ou poursuivie, au cours des cinq années précédentes, à l’égard de toute autre infraction de nature criminelle ou pénale;
6°  le fait que l’entreprise ou une personne ou entité mentionnée au premier alinéa, a, de façon répétitive, éludé ou tenté d’éluder l’observation de la loi dans le cours de ses affaires;
7°  le fait qu’une personne raisonnable viendrait à la conclusion que l’entreprise est la continuité d’une autre entreprise qui n’obtiendrait pas une autorisation;
8°  le fait qu’une personne raisonnable viendrait à la conclusion que l’entreprise est le prête-nom d’une autre entreprise qui n’obtiendrait pas une autorisation;
9°  le fait qu’il n’y a pas d’adéquation entre les sources légales de financement de l’entreprise et ses activités;
10°  le fait que la structure de l’entreprise lui permet d’échapper à l’application de la présente loi.
Pour l’application de l’article 21.27, l’Autorité peut également considérer le fait qu’une personne en autorité agissant pour l’entreprise est poursuivie ou a été déclarée coupable, au cours des cinq années précédentes, d’une infraction prévue à l’annexe I.
Une déclaration de culpabilité ne doit pas être considérée lorsqu’un pardon a été obtenu. Néanmoins, il est permis de tenir compte, entre autres, des faits et circonstances entourant la perpétration d’une infraction pour laquelle un pardon a été obtenu.
Pour une entreprise qui est une société publique, est un actionnaire au sens du présent article celui qui détient 10% ou plus des droits de vote rattachés aux actions.
2012, c. 25, a. 10; 2015, c. 6, a. 32; 2017, c. 27, a. 122.
21.28. Pour l’application de l’article 21.27, l’intégrité de l’entreprise, celle de ses administrateurs, de ses associés, de ses dirigeants ou de ses actionnaires et celle des autres personnes ou entités qui en ont, directement ou indirectement, le contrôle juridique ou de facto, peut être examinée.
À cette fin, l’Autorité peut considérer notamment les éléments suivants:
0.1°  le fait que l’entreprise ait été déclarée coupable, au cours des cinq années précédentes, d’une infraction prévue à l’annexe I;
0.2°  le fait que l’entreprise ait été déclarée coupable par un tribunal étranger, au cours des cinq années précédentes, d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu faire l’objet d’une poursuite criminelle ou pénale en vertu d’une infraction prévue à l’annexe I;
0.3°  le fait que l’entreprise ait, au cours des deux années précédentes, fait l’objet d’une décision de suspension de travaux exécutoire en vertu de l’article 7.8 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20);
0.4°  le fait que l’entreprise ait, au cours des deux années précédentes, été condamnée par un jugement final à payer une réclamation fondée sur le paragraphe c.2 du premier alinéa de l’article 81 de cette loi;
1°  les liens qu’entretient l’entreprise ou une personne ou entité mentionnée au premier alinéa avec une organisation criminelle au sens du paragraphe 1 de l’article 467.1 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou avec toute autre personne ou entité qui s’adonne au recyclage des produits de la criminalité ou au trafic d’une substance inscrite aux annexes I à IV de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19);
2°  le fait que l’entreprise ou une personne ou entité mentionnée au premier alinéa ait été poursuivie, au cours des cinq années précédentes, à l’égard d’une des infractions visées à l’annexe I;
3°  le fait qu’une entreprise, l’un de ses administrateurs, de ses associés, de ses dirigeants ou de ses actionnaires ou une personne ou entité qui en a, directement ou indirectement, le contrôle juridique ou de facto ait, directement ou indirectement, le contrôle juridique ou de facto de l’entreprise qui demande une autorisation ou qui fait l’objet d’une autorisation et ait été, au moment de la commission par une autre entreprise d’une infraction prévue à l’annexe I, l’un des administrateurs, associés, dirigeants ou actionnaires ou l’une des personnes ou entités qui avait, directement ou indirectement, le contrôle juridique ou de facto de cette autre entreprise, à condition que cette dernière ait été déclarée coupable, dans les cinq années précédentes, de cette infraction;
4°  le fait que l’entreprise soit, directement ou indirectement, sous le contrôle juridique ou de facto d’une autre entreprise qui a été déclarée coupable, au cours des cinq années précédentes, d’une infraction prévue à l’annexe I ou que l’un des administrateurs, associés ou dirigeants de cette autre entreprise ou qu’une personne ou entité qui avait, directement ou indirectement, le contrôle juridique ou de facto de cette dernière l’a été au moment de la commission de cette infraction;
5°  le fait que l’entreprise ou une personne ou entité mentionnée au premier alinéa ait, dans le cours de ses affaires, été déclarée coupable ou poursuivie, au cours des cinq années précédentes, à l’égard de toute autre infraction de nature criminelle ou pénale;
6°  le fait que l’entreprise ou une personne ou entité mentionnée au premier alinéa, a, de façon répétitive, éludé ou tenté d’éluder l’observation de la loi dans le cours de ses affaires;
7°  le fait qu’une personne raisonnable viendrait à la conclusion que l’entreprise est la continuité d’une autre entreprise qui n’obtiendrait pas une autorisation;
8°  le fait qu’une personne raisonnable viendrait à la conclusion que l’entreprise est le prête-nom d’une autre entreprise qui n’obtiendrait pas une autorisation;
9°  le fait qu’il n’y a pas d’adéquation entre les sources légales de financement de l’entreprise et ses activités;
10°  le fait que la structure de l’entreprise lui permet d’échapper à l’application de la présente loi.
Pour l’application de l’article 21.27, l’Autorité peut également considérer le fait qu’une personne en autorité agissant pour l’entreprise est poursuivie ou a été déclarée coupable, au cours des cinq années précédentes, d’une infraction prévue à l’annexe I.
Une déclaration de culpabilité ne doit pas être considérée lorsqu’un pardon a été obtenu. Néanmoins, il est permis de tenir compte, entre autres, des faits et circonstances entourant la perpétration d’une infraction pour laquelle un pardon a été obtenu.
Pour une entreprise qui est une société publique, est un actionnaire au sens du présent article celui qui détient 10% ou plus des droits de vote rattachés aux actions.
2012, c. 25, a. 10; 2015, c. 6, a. 32.
21.28. Pour l’application de l’article 21.27, l’intégrité de l’entreprise, celle de ses administrateurs, de ses associés, de ses dirigeants ou de ses actionnaires et celle des autres personnes ou entités qui en ont, directement ou indirectement, le contrôle juridique ou de facto, peut être examinée.
À cette fin, l’Autorité peut considérer notamment les éléments suivants:
1°  les liens qu’entretient l’entreprise ou une personne ou entité mentionnée au premier alinéa avec une organisation criminelle au sens du paragraphe 1 de l’article 467.1 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou avec toute autre personne ou entité qui s’adonne au recyclage des produits de la criminalité ou au trafic d’une substance inscrite aux annexes I à IV de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19);
2°  le fait que l’entreprise ou une personne ou entité mentionnée au premier alinéa ait été poursuivie, au cours des cinq années précédentes, à l’égard d’une des infractions visées à l’annexe I;
3°  le fait qu’une entreprise, l’un de ses administrateurs, de ses associés, de ses dirigeants ou de ses actionnaires ou une personne ou entité qui en a, directement ou indirectement, le contrôle juridique ou de facto ait, directement ou indirectement, le contrôle juridique ou de facto de l’entreprise qui demande une autorisation ou qui fait l’objet d’une autorisation et ait été, au moment de la commission par une autre entreprise d’une infraction prévue à l’annexe I, l’un des administrateurs, associés, dirigeants ou actionnaires ou l’une des personnes ou entités qui avait, directement ou indirectement, le contrôle juridique ou de facto de cette autre entreprise, à condition que cette dernière ait été déclarée coupable, dans les cinq années précédentes, de cette infraction;
4°  le fait que l’entreprise soit, directement ou indirectement, sous le contrôle juridique ou de facto d’une autre entreprise qui a été déclarée coupable, au cours des cinq années précédentes, d’une infraction prévue à l’annexe I ou que l’un des administrateurs, associés ou dirigeants de cette autre entreprise ou qu’une personne ou entité qui avait, directement ou indirectement, le contrôle juridique ou de facto de cette dernière l’a été au moment de la commission de cette infraction;
5°  le fait que l’entreprise ou une personne ou entité mentionnée au premier alinéa ait, dans le cours de ses affaires, été déclarée coupable ou poursuivie, au cours des cinq années précédentes, à l’égard de toute autre infraction de nature criminelle ou pénale;
6°  le fait que l’entreprise ou une personne ou entité mentionnée au premier alinéa, a, de façon répétitive, éludé ou tenté d’éluder l’observation de la loi dans le cours de ses affaires;
7°  le fait qu’une personne raisonnable viendrait à la conclusion que l’entreprise est la continuité d’une autre entreprise qui n’obtiendrait pas une autorisation;
8°  le fait qu’une personne raisonnable viendrait à la conclusion que l’entreprise est le prête-nom d’une autre entreprise qui n’obtiendrait pas une autorisation;
9°  le fait qu’il n’y a pas d’adéquation entre les sources légales de financement de l’entreprise et ses activités;
10°  le fait que la structure de l’entreprise lui permet d’échapper à l’application de la présente loi.
Pour l’application de l’article 21.27, l’Autorité peut également considérer le fait qu’une personne en autorité agissant pour l’entreprise est poursuivie ou a été déclarée coupable, au cours des cinq années précédentes, d’une infraction prévue à l’annexe I.
Une déclaration de culpabilité ne doit pas être considérée lorsqu’un pardon a été obtenu. Néanmoins, il est permis de tenir compte, entre autres, des faits et circonstances entourant la perpétration d’une infraction pour laquelle un pardon a été obtenu.
Pour une entreprise qui est une société publique, est un actionnaire au sens du présent article celui qui détient 10% ou plus des droits de vote rattachés aux actions.
2012, c. 25, a. 10.