C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
21.26. L’Autorité refuse d’accorder ou de renouveler une autorisation à toute entreprise dont l’un des administrateurs ou dirigeants ou la personne physique qui en est l’actionnaire majoritaire a, au cours des cinq années précédentes, été déclaré coupable d’une infraction prévue à l’annexe I, à moins qu’un pardon n’ait été obtenu.
2012, c. 25, a. 10; 2015, c. 6, a. 31; 2022, c. 18, a. 24.
21.26. L’Autorité refuse à une entreprise de lui accorder ou de lui renouveler une autorisation ou révoque une telle autorisation lorsque:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  un de ses actionnaires est une personne physique qui détient au moins 50% des droits de vote rattachés aux actions et pouvant être exercés en toutes circonstances et qui a, au cours des cinq années précédentes, été déclaré coupable d’une infraction prévue à l’annexe I;
3°  un de ses administrateurs ou un de ses dirigeants a été déclaré coupable, au cours des cinq années précédentes, d’une infraction prévue à l’annexe I;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé).
Une déclaration de culpabilité ne doit pas être considérée lorsqu’un pardon a été obtenu.
2012, c. 25, a. 10; 2015, c. 6, a. 31.
21.26. L’Autorité refuse à une entreprise de lui accorder ou de lui renouveler une autorisation ou révoque une telle autorisation lorsque:
1°  l’entreprise a été déclarée coupable, au cours des cinq années précédentes, d’une infraction prévue à l’annexe I;
2°  un de ses actionnaires qui détient au moins 50% des droits de vote rattachés aux actions et pouvant être exercés en toutes circonstances a, au cours des cinq années précédentes, été déclaré coupable d’une infraction prévue à l’annexe I;
3°  un de ses administrateurs ou un de ses dirigeants a été déclaré coupable, au cours des cinq années précédentes, d’une infraction prévue à l’annexe I;
4°  l’entreprise a été déclarée coupable par un tribunal étranger, au cours des cinq années précédentes, d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu faire l’objet d’une poursuite criminelle ou pénale en vertu d’une infraction visée à l’annexe I;
5°  l’entreprise a été déclarée coupable d’une infraction visée à l’article 641.2 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), à l’article 221.1.2 de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3) ou à l’article 564.3 de la Loi électorale (chapitre E-3.3) tant que l’interdiction prévue, selon l’infraction en cause, à l’un ou l’autre de ces articles n’est pas expirée, à moins qu’un juge ait suspendu cette interdiction;
6°  l’entreprise a, au cours des deux années précédentes, fait l’objet d’une décision de suspension de travaux exécutoire en vertu de l’article 7.8 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20);
7°  l’entreprise a, au cours des deux années précédentes, été condamnée par un jugement final à payer une réclamation fondée sur le paragraphe c.2 du premier alinéa de l’article 81 de cette loi.
Une déclaration de culpabilité ne doit pas être considérée lorsqu’un pardon a été obtenu.
2012, c. 25, a. 10.