C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
21.19. (Abrogé).
2012, c. 25, a. 10; 2017, c. 27, a. 119.
21.19. Un contractant ou un sous-contractant qui exécute un contrat public ou un sous-contrat public et qui n’a pas d’autorisation parce que celle-ci est expirée ou parce que l’Autorité la lui a révoquée ou a refusé de la lui renouveler est réputé en défaut d’exécuter ce contrat ou ce sous-contrat au terme d’un délai de 60 jours suivant la date d’expiration ou la date de notification de la décision de l’Autorité. Toutefois, ce contractant ou ce sous-contractant n’est pas réputé en défaut d’exécution dans le cas prévu au quatrième alinéa de l’article 21.41 ou lorsqu’il s’agit d’honorer les garanties à ce contrat ou à ce sous-contrat.
Malgré le premier alinéa et pour un motif d’intérêt public, un organisme public peut demander au Conseil du trésor de permettre la poursuite de l’exécution d’un contrat public ou d’un sous-contrat public dans les 30 jours suivant la notification par l’Autorité de l’absence d’autorisation. Le Conseil du trésor peut assortir cette permission de conditions, notamment celle que le contractant ou le sous-contractant soit soumis, à ses frais, à des mesures de surveillance et d’accompagnement.
2012, c. 25, a. 10.