C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
21.17.3. Une entreprise inscrite au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics en vertu de l’article 21.4 peut en tout temps présenter à l’Autorité une demande d’autorisation de contracter.
La délivrance d’une telle autorisation entraîne, malgré toute disposition inconciliable, le retrait de l’entreprise à ce registre ainsi que le retrait de toute personne liée à cette entreprise dont l’inscription s’est effectuée en vertu de l’article 21.4.
2017, c. 27, a. 118; 2022, c. 18, a. 20.
21.17.3. Une entreprise inscrite au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics en vertu de l’article 21.1 ou de l’article 21.2 peut en tout temps présenter à l’Autorité une demande d’autorisation de contracter.
La délivrance d’une telle autorisation entraîne, malgré toute disposition inconciliable, le retrait de l’entreprise à ce registre ainsi que le retrait de toute personne liée à cette entreprise dont l’inscription s’est effectuée en vertu de l’article 21.2.
2017, c. 27, a. 118.