C-64.1 - Loi sur la consultation populaire

Texte complet
38. Ne peuvent être versées dans le fonds du référendum mis à la disposition d’un agent local que les sommes suivantes:
a)  les sommes transférées dans ce fonds par l’agent officiel à même le fonds visé à l’article 37;
b)  les contributions versées directement par un électeur à même ses propres biens.
1978, c. 6, a. 38.