C-64.1 - Loi sur la consultation populaire

Texte complet
33. (Abrogé).
1978, c. 6, a. 33; 1978, c. 15, a. 140; 1982, c. 54, a. 44; 1983, c. 55, a. 139; 1984, c. 51, a. 538; 1992, c. 38, a. 89.
33. Pendant une période référendaire, personne autre que l’agent officiel d’un comité national, son adjoint ou son agent local ne doit faire ou autoriser des dépenses réglementées.
Il est interdit à qui que ce soit de recevoir ou exécuter une commande de dépenses réglementées qui n’est pas faite ou autorisée par un tel agent officiel, adjoint, ou agent local ou en son nom par son agence de publicité.
Personne ne peut, pour des dépenses réglementées, réclamer ou recevoir un prix différent de son prix régulier pour semblable travail ou fourniture en dehors de la période référendaire, ni accepter une autre rémunération, ni y renoncer.
Tout individu peut, cependant, fournir sans rémunération ses services personnels et l’usage de son véhicule à la condition qu’il le fasse librement et non comme partie de son travail au service d’un employeur.
Sous réserve des articles 10 et 11 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), rien dans le présent article ne vise les services fournis par un fonctionnaire de la fonction publique.
1978, c. 6, a. 33; 1978, c. 15, a. 140; 1982, c. 54, a. 44; 1983, c. 55, a. 139; 1984, c. 51, a. 538.
33. Pendant une période référendaire, personne autre que l’agent officiel d’un comité national, son adjoint ou son agent local ne doit faire ou autoriser des dépenses réglementées.
Il est interdit à qui que ce soit de recevoir ou exécuter une commande de dépenses réglementées qui n’est pas faite ou autorisée par un tel agent officiel, adjoint, ou agent local ou en son nom par son agence de publicité reconnue par le directeur général des élections.
Personne ne peut, pour des dépenses réglementées, réclamer ou recevoir un prix différent de son prix régulier pour semblable travail ou fourniture en dehors de la période référendaire, ni accepter une autre rémunération, ni y renoncer.
Tout individu peut, cependant, fournir sans rémunération ses services personnels et l’usage de son véhicule à la condition qu’il le fasse librement et non comme partie de son travail au service d’un employeur.
Sous réserve de l’article 10 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), rien dans le présent article ne vise les services fournis par un fonctionnaire de la fonction publique.
1978, c. 6, a. 33; 1978, c. 15, a. 140; 1982, c. 54, a. 44; 1983, c. 55, a. 139.
33. Pendant une période référendaire, personne autre que l’agent officiel d’un comité national, son adjoint ou son agent local ne doit faire ou autoriser des dépenses réglementées.
Il est interdit à qui que ce soit de recevoir ou exécuter une commande de dépenses réglementées qui n’est pas faite ou autorisée par un tel agent officiel, adjoint, ou agent local ou en son nom par son agence de publicité reconnue par le directeur général des élections.
Personne ne peut, pour des dépenses réglementées, réclamer ou recevoir un prix différent de son prix régulier pour semblable travail ou fourniture en dehors de la période référendaire, ni accepter une autre rémunération, ni y renoncer.
Tout individu peut, cependant, fournir sans rémunération ses services personnels et l’usage de son véhicule à la condition qu’il le fasse librement et non comme partie de son travail au service d’un employeur.
Sous réserve de l’article 102 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1), rien dans le présent article ne vise les services fournis par un fonctionnaire de la fonction publique.
1978, c. 6, a. 33; 1978, c. 15, a. 140; 1982, c. 54, a. 44.
33. Pendant une période référendaire, personne autre que l’agent officiel d’un comité national, son adjoint ou son agent local ne doit faire ou autoriser des dépenses réglementées.
Il est interdit à qui que ce soit de recevoir ou exécuter une commande de dépenses réglementées qui n’est pas faite ou autorisée par un tel agent officiel, adjoint, ou agent local ou en son nom par son agence de publicité reconnue par le directeur général du financement des partis politiques.
Personne ne peut, pour des dépenses réglementées, réclamer ou recevoir un prix différent de son prix régulier pour semblable travail ou fourniture en dehors de la période référendaire, ni accepter une autre rémunération, ni y renoncer.
Tout individu peut, cependant, fournir sans rémunération ses services personnels et l’usage de son véhicule à la condition qu’il le fasse librement et non comme partie de son travail au service d’un employeur.
Sous réserve de l’article 102 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1), rien dans le présent article ne vise les services fournis par un fonctionnaire de la fonction publique.
1978, c. 6, a. 33; 1978, c. 15, a. 140.