C-64.1 - Loi sur la consultation populaire

Texte complet
2. Est institué un Conseil du référendum composé de trois juges de la Cour du Québec, dont un président, désignés par le juge en chef de cette cour.
En cas d’absence ou d’empêchement d’un des membres du Conseil du référendum, le juge en chef de la Cour du Québec désigne un autre juge de cette cour pour le remplacer.
1978, c. 6, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1999, c. 40, a. 87.
2. Est institué un Conseil du référendum composé de trois juges de la Cour du Québec, dont un président, désignés par le juge en chef de cette cour.
En cas d’incapacité d’agir d’un des membres du Conseil du référendum, le juge en chef de la Cour du Québec désigne un autre juge de cette cour pour le remplacer.
1978, c. 6, a. 2; 1988, c. 21, a. 66.
2. Est institué un Conseil du référendum composé de trois juges de la Cour provinciale, dont un président, désignés par le juge en chef de cette cour.
En cas d’incapacité d’agir d’un des membres du Conseil du référendum, le juge en chef de la Cour provinciale désigne un autre juge de cette cour pour le remplacer.
1978, c. 6, a. 2.