C-63 - Loi sur la constitution de certaines Églises

Texte complet
8. Une majorité des syndics forme un quorum pour la transaction des affaires.
Une majorité des syndics présents à toute assemblée régulièrement convoquée du bureau des syndics, s’il y a un quorum, peut adopter une motion ou une mesure quelconque ou être partie à tout contrat dans les limites de leurs pouvoirs, sauf en ce qui concerne l’acquisition d’un immeuble, ou l’aliénation d’un immeuble appartenant à l’Église ou le consentement d’une hypothèque sur cet immeuble, et, dans ce cas, une majorité du bureau des syndics est nécessaire pour adopter cette motion, cette mesure ou ce contrat, et l’autorisation de l’Église doit être obtenue ainsi que prescrit en l’article 5.
S. R. 1964, c. 305, a. 8.