C-62.1 - Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec

Texte complet
89. Les employés de la direction générale du Conservatoire de musique et d’art dramatique du ministère de la Culture et des Communications, de même que ceux des sections de l’ancien Conservatoire, en fonction le 14 juin 2006 deviennent, sous réserve des conditions de travail qui leur sont applicables, des employés du nouveau Conservatoire, dans la mesure où une décision du Conseil du trésor prévoyant leur transfert est prise avant le 15 juin 2007. Il en est de même de tout autre employé du ministère de la Culture et des Communications affecté, principalement ou accessoirement, à des tâches reliées aux activités du nouveau Conservatoire.
Ces employés occupent le poste et exercent les fonctions qui leur sont assignés par le nouveau Conservatoire, sous réserve des dispositions d’une convention collective qui leur sont applicables.
1994, c. 2, a. 89; 2006, c. 26, a. 17.
89. Les employés, y compris les cadres, de la direction générale du Conservatoire de musique et d’art dramatique du ministère de la Culture et des Communications, ainsi que ceux des sections de l’ancien Conservatoire deviennent, sous réserve des dispositions d’une convention collective qui leur sont applicables, les employés du nouveau Conservatoire dans la mesure où un décret prévoyant leur transfert est pris avant le 5 mai 1995. Il en est de même de tout autre employé du ministère de la Culture et des Communications affecté, principalement ou accessoirement, à des tâches reliées aux activités du nouveau Conservatoire.
Ces employés occupent le poste et exercent les fonctions qui leur sont assignés par le nouveau Conservatoire, sous réserve des dispositions d’une convention collective qui leur sont applicables.
1994, c. 2, a. 89.