C-62.1 - Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec

Texte complet
81. (Abrogé).
1994, c. 2, a. 81; 2006, c. 26, a. 14; 2015, c. 22, a. 11.
81. Le premier conseil d’administration du nouveau Conservatoire, formé des membres nommés après le 15 juin 2006 en application des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 4, est chargé de prendre les mesures préparatoires requises pour le fonctionnement de ce dernier à compter de la date d’entrée en vigueur du chapitre II, sauf celles qui relèvent du ministre de la Culture et des Communications en vertu de l’article 82.
Le conseil d’administration, avant cette date:
1°  prend les règlements visés aux articles 4, 7, 29, 32, 33, 35, 36, 41, 42, 43 et 45, ainsi qu’au premier alinéa de l’article 13;
2°  établit le plan d’effectifs du Conservatoire;
3°  établit un plan d’affectation des employés qui seront transférés au nouveau Conservatoire en vertu de l’article 89;
4°  soumet au ministre pour approbation, conformément à l’article 53, les prévisions budgétaires du nouveau Conservatoire pour son premier exercice financier.
Le premier conseil d’administration peut, à ces fins et avec l’autorisation du ministre, requérir du personnel du ministère de la Culture et des Communications ou contracter un emprunt.
Le conseil d’administration doit rendre publics, de la manière qu’il estime la plus appropriée, les règlements pris en vertu de l’article 4.
Les règlements pris par le premier conseil d’administration, en vertu du paragraphe 1° du deuxième alinéa du présent article, devront être adoptés de nouveau, avec ou sans modifications, à l’occasion d’une réunion du conseil d’administration formé de tous les membres visés à l’article 4.
1994, c. 2, a. 81; 2006, c. 26, a. 14.
81. Le premier conseil d’administration du nouveau Conservatoire, formé des membres nommés en application des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 4, est chargé de prendre les mesures préparatoires requises pour le fonctionnement de ce dernier à compter de la date d’entrée en vigueur du chapitre II, sauf celles qui relèvent du ministre de la Culture et des Communications en vertu de l’article 82.
Le conseil d’administration, avant cette date:
1°  prend les règlements visés aux articles 4, 7, 29, 32, 33, 35, 36, 41, 42, 43 et 45, ainsi qu’au premier alinéa de l’article 13;
2°  établit le plan d’effectifs du Conservatoire;
3°  établit un plan d’affectation des employés qui seront transférés au nouveau Conservatoire en vertu de l’article 89;
4°  adopte et transmet au ministre, dans les conditions prévues aux articles 53 et 54, le budget du nouveau Conservatoire pour son premier exercice financier.
Le premier conseil d’administration peut, à ces fins et avec l’autorisation du ministre, requérir du personnel du ministère de la Culture et des Communications ou contracter un emprunt.
Le conseil d’administration doit rendre publics, de la manière qu’il estime la plus appropriée, les règlements pris en vertu de l’article 4.
Les règlements pris par le premier conseil d’administration, en vertu du paragraphe 1° du deuxième alinéa du présent article, devront être adoptés de nouveau, avec ou sans modifications, à l’occasion d’une réunion du conseil d’administration formé de tous les membres visés à l’article 4.
1994, c. 2, a. 81.