C-62.1 - Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec

Texte complet
67. Le ministre peut, après avoir donné au Conservatoire l’occasion de présenter ses observations et pour une période d’au plus 120 jours, assumer l’administration du Conservatoire en lieu et place du conseil d’administration:
1°  lorsque le Conservatoire s’adonne à des pratiques ou tolère une situation qui sont incompatibles avec la poursuite de ses objets;
2°  lorsqu’il estime qu’il y a eu faute grave, notamment malversation, abus de confiance ou autre inconduite d’un ou plusieurs membres du conseil d’administration;
3°  lorsque le Conservatoire a manqué gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi.
1994, c. 2, a. 67.