C-62.1 - Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec

Texte complet
65. Le ministre peut retenir ou annuler tout ou partie du montant d’une subvention destinée au Conservatoire, autre qu’une subvention visée à l’article 64, en cas de refus ou de négligence d’observer une disposition de la présente loi ou une condition d’octroi de la subvention.
1994, c. 2, a. 65.