C-62.1 - Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec

Texte complet
62. Le Conservatoire ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours non encore remboursés.
1994, c. 2, a. 62.