C-62.1 - Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec

Texte complet
59. Les états financiers du Conservatoire, accompagnés des rapports financiers que requiert le ministre, sont transmis à celui-ci au plus tard le 1er décembre de chaque année dans la forme déterminée par le ministre.
Le Conservatoire doit également produire au ministre, dans le même délai, un rapport annuel de gestion pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport doivent également contenir tous les autres renseignements exigés par le ministre.
Le ministre dépose ces rapports et ces états à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1994, c. 2, a. 59; 2015, c. 22, a. 8; 2022, c. 19, a. 130.
59. Les états financiers du Conservatoire, accompagnés des rapports financiers que requiert le ministre, sont transmis à celui-ci au plus tard le 1er décembre de chaque année dans la forme déterminée par le ministre.
Le Conservatoire doit également produire au ministre, dans le même délai, un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Le rapport doit contenir les renseignements exigés par les dispositions des articles 36 à 39 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02), compte tenu des adaptations nécessaires.
Les états financiers et le rapport doivent également contenir tous les autres renseignements exigés par le ministre.
Le ministre dépose ces rapports et ces états à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1994, c. 2, a. 59; 2015, c. 22, a. 8.
59. Les états financiers du Conservatoire, accompagnés des rapports financiers que requiert le ministre, sont transmis à celui-ci au plus tard le 1er décembre de chaque année dans la forme déterminée par le ministre.
Le Conservatoire doit également produire au ministre, dans le même délai, un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Le ministre dépose ces rapports et ces états à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1994, c. 2, a. 59.