C-62.1 - Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec

Texte complet
51.1. Le plan stratégique du Conservatoire doit tenir compte des orientations et des objectifs donnés par le ministre et comprendre notamment tout élément que celui-ci détermine.
Ce plan doit être transmis à la date fixée par le ministre.
2015, c. 22, a. 7; 2022, c. 19, a. 129.
51.1. Le Conservatoire doit élaborer un plan stratégique et le soumettre pour approbation au gouvernement. Ce plan doit tenir compte des orientations et des objectifs donnés par le ministre.
Le plan doit être transmis à la date fixée par le ministre. Il est établi suivant la forme, la teneur et la périodicité déterminées par le ministre.
Le plan doit notamment indiquer:
1°  le contexte dans lequel évolue le Conservatoire et les principaux enjeux auxquels il fait face;
2°  les objectifs et les orientations stratégiques du Conservatoire;
3°  les résultats visés au terme de la période couverte par le plan;
4°  les indicateurs de performance utilisés pour mesurer l’atteinte des résultats;
5°  tout autre élément déterminé par le ministre.
2015, c. 22, a. 7.