C-62.1 - Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec

Texte complet
27. (Abrogé).
1994, c. 2, a. 27; 2015, c. 22, a. 2; 2022, c. 19, a. 124.
27. Le Conservatoire assume les dépenses d’un membre du conseil d’administration qu’il poursuit pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions, s’il n’obtient pas gain de cause et si le tribunal en décide ainsi.
Si le Conservatoire n’obtient gain de cause qu’en partie, le tribunal peut déterminer le montant des dépenses qu’il assume.
1994, c. 2, a. 27; 2015, c. 22, a. 2.
27. Le Conservatoire ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, acquérir, construire, agrandir, transformer, hypothéquer ou aliéner un immeuble.
1994, c. 2, a. 27.