C-62.1 - Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec

Texte complet
25. Le membre du conseil d’administration qui est membre du personnel du Conservatoire doit, sous peine de déchéance de sa charge, s’abstenir de voter sur toute question concernant son lien d’emploi, sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail ou ceux de la catégorie d’employés à laquelle il appartient. Il doit en outre, après avoir eu l’occasion de présenter ses observations, se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.
Le premier alinéa s’applique pareillement à ceux qui sont membres du personnel, sauf au directeur général et au directeur d’un établissement d’enseignement du Conservatoire, pour toute question concernant la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail d’autres catégories d’employés.
Malgré le premier alinéa, le directeur général peut voter sur toute question portant sur le lien d’emploi du directeur des études ainsi que sur la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail qui sont particulières à ce dernier.
1994, c. 2, a. 25; 2015, c. 22, a. 2.
25. Pour la réalisation de ses objets, le Conservatoire peut notamment:
1°  adopter les programmes d’études du Conservatoire;
2°  décerner des grades, diplômes, certificats ou autres attestations d’études relatifs aux programmes d’études, dont les «Prix du Conservatoire»;
3°  conclure des ententes de services, avec ou sans contrepartie, avec toute personne ou organisme;
4°  créer des concours en vue de décerner des prix et fixer les conditions s’y rapportant;
5°  conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation;
6°  former des jurys chargés d’évaluer les candidats aux «Prix du Conservatoire» ou à tout autre concours ou examen et déterminer leurs règles de fonctionnement;
7°  former, en outre des organes consultatifs prévus au chapitre III, des comités consultatifs en vue de faciliter l’exécution de la présente loi et déterminer leurs attributions ainsi que leurs règles de fonctionnement;
8°  solliciter et recevoir des dons, legs, subventions et autres contributions pourvu que les conditions qui peuvent y être rattachées soient compatibles avec la réalisation de ses objets.
1994, c. 2, a. 25.