C-62.1 - Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec

Texte complet
24. Le directeur des études ne peut avoir un intérêt direct ou indirect dans un organisme, une entreprise ou une association mettant en conflit son intérêt personnel et celui du Conservatoire. Si un tel intérêt lui échoit, notamment par succession ou donation, il doit y renoncer ou en disposer avec diligence.
1994, c. 2, a. 24; 2015, c. 22, a. 2; 2022, c. 19, a. 123.
24. Le directeur général et le directeur des études ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect dans un organisme, une entreprise ou une association mettant en conflit leur intérêt personnel et celui du Conservatoire. Si un tel intérêt leur échoit, notamment par succession ou donation, ils doivent y renoncer ou en disposer avec diligence.
Tout autre membre du conseil qui a un intérêt direct ou indirect dans un organisme, une entreprise ou une association qui met en conflit son intérêt personnel et celui du Conservatoire doit dénoncer par écrit cet intérêt au président du conseil d’administration et, le cas échéant, s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur l’organisme, l’entreprise ou l’association dans lequel il a cet intérêt. Il doit, en outre, se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.
1994, c. 2, a. 24; 2015, c. 22, a. 2.
24. Le Conservatoire peut, par règlement, établir des règles de conduite et de discipline applicables à ses élèves, y compris les sanctions y afférentes.
1994, c. 2, a. 24.