C-62.1 - Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec

Texte complet
18. (Abrogé).
1994, c. 2, a. 18; 2015, c. 22, a. 2; 2022, c. 19, a. 120.
18. La nomination des membres du conseil d’administration par le gouvernement doit tendre vers la parité entre les hommes et les femmes. Ces nominations doivent en outre respecter la politique gouvernementale prise en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 43 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02).
1994, c. 2, a. 18; 2015, c. 22, a. 2.
18. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président ou par toute autre personne autorisée à le faire par le Conservatoire, sont authentiques. Il en est de même des documents et copies émanant du Conservatoire ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont signés ou certifiés conformes par l’une de ces personnes.
1994, c. 2, a. 18.