C-61 - Loi sur la conservation de la faune

Texte complet
63. (Remplacé).
1969, c. 58, a. 57; 1978, c. 65, a. 39; 1983, c. 39, a. 184.
63. Le locataire est tenu de transmettre au ministre un rapport annuel de ses opérations selon la forme, la teneur et les modalités déterminées par règlement du gouvernement.
1969, c. 58, a. 57; 1978, c. 65, a. 39.
63. Le locataire est tenu de transmettre au ministre, le ou avant le 1er janvier de chaque année, un état de l’espèce, du nombre et du poids des animaux et poissons qui ont été capturés sur le territoire faisant l’objet du bail au cours de l’année précédente.
1969, c. 58, a. 57.