C-61 - Loi sur la conservation de la faune

Texte complet
47. (Remplacé).
1969, c. 58, a. 47; 1983, c. 39, a. 184.
47. Toute personne qui sollicite un permis doit en faire la demande au ministre ou à une personne autorisée par lui à délivrer les permis.
Le ministre ou la personne qu’il a ainsi autorisée délivre le permis si le requérant remplit les conditions prescrites par les règlements.
1969, c. 58, a. 47.