C-61 - Loi sur la conservation de la faune

Texte complet
31. (Remplacé).
1969, c. 58, a. 31; 1978, c. 65, a. 20; 1983, c. 39, a. 184.
31. Nul ne peut chasser le gros gibier au moyen d’un piège, ni à l’aide d’un projecteur ou d’un chien.
Est présumé avoir chassé en contravention du présent article toute personne ou tout groupe de personnes qui est trouvé en possession:
a)  la nuit, d’un projecteur, et d’une arme à feu ou d’un arc ou d’une arbalète, dans un endroit fréquenté par le gros gibier;
b)  d’un collet, d’une trappe ou d’un piège capable de retenir un gros gibier dans un endroit fréquenté par celui-ci.
1969, c. 58, a. 31; 1978, c. 65, a. 20.
31. Nul ne peut chasser le gros gibier au moyen d’un piège, ni à l’aide d’un projecteur ou d’un chien.
Toute personne ou tout groupe de personnes qui sont trouvées en possession d’une arme à feu et d’un projecteur, la nuit, dans un endroit fréquenté par le gros gibier, sont présumées avoir chassé en contravention du présent article.
1969, c. 58, a. 31.