C-61 - Loi sur la conservation de la faune

Texte complet
25. (Remplacé).
1969, c. 58, a. 25; 1978, c. 65, a. 15; 1983, c. 39, a. 184.
25. Il est interdit:
a)  dans ou sur un véhicule ou un aéronef, d’avoir en sa possession, de déposer ou de transporter une arme à feu chargée;
b)  dans ou sur un véhicule ou un aéronef, d’avoir en sa possession ou de transporter une arme à feu non chargée, sauf si cette arme à feu est insérée dans un étui fermé ou déposée dans le coffre du véhicule;
c)  de tirer un coup de feu d’un véhicule ou d’un aéronef.
Le présent article ne s’applique pas à une personne qui, en raison de son emploi ou de ses fonctions, est autorisée en vertu de la loi à être en possession d’une arme à feu ou à transporter une telle arme.
1969, c. 58, a. 25; 1978, c. 65, a. 15.
25. Nulle personne ne peut:
a)  être en possession d’une arme à feu alors qu’elle se trouve dans un véhicule pendant la nuit, sauf si cette arme est déposée dans le coffre du véhicule ou en l’absence de coffre, si elle est insérée dans un étui fermé;
b)  avoir en sa possession ou transporter une arme à feu chargée dans un véhicule ou un aéronef;
c)  tirer un coup de feu d’un véhicule ou d’un aéronef.
Le présent article ne s’applique pas à une personne qui, en raison de son emploi ou de ses fonctions, est autorisée en vertu de la loi à être en possession d’une arme à feu ou à transporter une telle arme.
1969, c. 58, a. 25.