C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
97. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer:
1°  des catégories de baux de droits exclusifs de chasse, de pêche ou de piégeage;
2°  les conditions d’obtention, de transfert et de renouvellement, la durée, le mode de calcul du loyer annuel ainsi que les conditions de paiement de ce loyer pour chaque catégorie de baux;
3°  les normes et conditions de construction et de localisation des bâtiments et des constructions auxquelles doit se conformer le locataire et la valeur maximale de ces améliorations ou de ces constructions;
4°  les types ou catégories de bâtiments et constructions qui ne peuvent faire l’objet d’une indemnité ou d’un achat prévu à la présente section;
5°  les critères servant à la fixation d’une indemnité versée en vertu de la présente section;
6°  les territoires sur lesquels des droits exclusifs de chasse, de pêche ou de piégeage ont été donnés à bail et où la pratique et l’accès à des activités récréatives sont contrôlés, la période d’application de ce contrôle et les obligations du locataire;
7°  les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui pratique sur les territoires visés dans le paragraphe 6° une activité récréative autre que celles pour lesquelles des droits exclusifs ont été donnés à bail ou accède à ces territoires dans le but d’y pratiquer une telle activité.
1983, c. 39, a. 97.