C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
91. Lors de l’annulation d’un bail en vertu de l’article 89 ou lors du non renouvellement d’un bail par le ministre pour des raisons autres que celles prévues par l’article 93, le ministre:
1°  indemnise, s’il n’y a pas eu d’octroi ailleurs d’un nouveau bail à la satisfaction des deux parties, le locataire en tenant compte, notamment, de la perte de revenu reliée à l’exploitation des droits faisant l’objet du bail; et
2°  se porte acquéreur des bâtiments et des constructions situés sur le territoire identifié au bail en versant au locataire qui en est propriétaire, un montant équivalant à leur valeur réelle ou indemnise le locataire en tenant compte de la perte de valeur de ces bâtiments et de ces constructions.
Lors de la modification d’un bail en vertu de l’article 89, le ministre se porte acquéreur des bâtiments et des constructions situés sur le territoire identifié au bail et visé par cette modification en versant au locataire qui en est propriétaire un montant équivalant à leur valeur réelle ou indemnise le locataire en tenant compte de la perte de valeur de ces bâtiments et de ces constructions.
Toutefois, si les droits exclusifs de chasse, de pêche ou de piégeage qui faisaient l’objet d’un bail non renouvelé par le ministre, pour des raisons autres que celles prévues par l’article 93, sont octroyés à un nouveau locataire, ce nouveau locataire doit se porter acquéreur des bâtiments et des constructions à un montant équivalant à leur valeur réelle et il ne peut exercer les droits que lui confère son bail tant qu’il n’en est pas propriétaire.
1983, c. 39, a. 91; 1996, c. 62, a. 23; 1999, c. 36, a. 78; 2004, c. 11, a. 37.
91. Lors de l’annulation d’un bail en vertu de l’article 89 ou lors du non renouvellement d’un bail par la Société pour des raisons autres que celles prévues par l’article 93, la Société:
1°  indemnise, s’il n’y a pas eu d’octroi ailleurs d’un nouveau bail à la satisfaction des deux parties, le locataire en tenant compte, notamment, de la perte de revenu reliée à l’exploitation des droits faisant l’objet du bail; et
2°  se porte acquéreur des bâtiments et des constructions situés sur le territoire identifié au bail en versant au locataire qui en est propriétaire, un montant équivalent à leur valeur réelle ou indemnise le locataire en tenant compte de la perte de valeur de ces bâtiments et de ces constructions.
Lors de la modification d’un bail en vertu de l’article 89, la Société se porte acquéreur des bâtiments et des constructions situés sur le territoire identifié au bail et visé par cette modification en versant au locataire qui en est propriétaire un montant équivalent à leur valeur réelle ou indemnise le locataire en tenant compte de la perte de valeur de ces bâtiments et de ces constructions.
Toutefois, si les droits exclusifs de chasse, de pêche ou de piégeage qui faisaient l’objet d’un bail non renouvelé par la Société, pour des raisons autres que celles prévues par l’article 93, sont octroyés à un nouveau locataire, ce nouveau locataire doit se porter acquéreur des bâtiments et des constructions à un montant équivalent à leur valeur réelle et il ne peut exercer les droits que lui confère son bail tant qu’il n’en est pas propriétaire.
1983, c. 39, a. 91; 1996, c. 62, a. 23; 1999, c. 36, a. 78.
91. Lors de l’annulation d’un bail en vertu de l’article 89 ou lors du non renouvellement d’un bail par le ministre pour des raisons autres que celles prévues par l’article 93, le ministre:
1°  indemnise, s’il n’y a pas eu d’octroi ailleurs d’un nouveau bail à la satisfaction des deux parties, le locataire en tenant compte, notamment, de la perte de revenu reliée à l’exploitation des droits faisant l’objet du bail; et
2°  se porte acquéreur des bâtiments et des constructions situés sur le territoire identifié au bail en versant au locataire qui en est propriétaire, un montant équivalent à leur valeur réelle ou indemnise le locataire en tenant compte de la perte de valeur de ces bâtiments et de ces constructions.
Lors de la modification d’un bail en vertu de l’article 89, le ministre se porte acquéreur des bâtiments et des constructions situés sur le territoire identifié au bail et visé par cette modification en versant au locataire qui en est propriétaire un montant équivalent à leur valeur réelle ou indemnise le locataire en tenant compte de la perte de valeur de ces bâtiments et de ces constructions.
Toutefois, si les droits exclusifs de chasse, de pêche ou de piégeage qui faisaient l’objet d’un bail non renouvelé par le ministre, pour des raisons autres que celles prévues par l’article 93, sont octroyés à un nouveau locataire, ce nouveau locataire doit se porter acquéreur des bâtiments et des constructions à un montant équivalent à leur valeur réelle et il ne peut exercer les droits que lui confère son bail tant qu’il n’en est pas propriétaire.
1983, c. 39, a. 91; 1996, c. 62, a. 23.
91. Lors de l’annulation d’un bail en vertu de l’article 89 ou lors du non renouvellement d’un bail par le ministre pour des raisons autres que celles prévues par l’article 93, le ministre:
1°  indemnise, s’il n’y a pas eu d’octroi ailleurs d’un nouveau bail à la satisfaction des deux parties, le locataire en tenant compte, notamment, de la perte de revenu reliée à l’exploitation des droits faisant l’objet du bail; et
2°  se porte acquéreur des bâtiments et des constructions situés sur le territoire identifié au bail en versant au locataire qui en est propriétaire, un montant équivalent à leur valeur réelle ou indemnise le locataire en tenant compte de la perte de valeur de ces bâtiments et de ces constructions.
Toutefois, si les droits exclusifs de chasse, de pêche ou de piégeage qui faisaient l’objet d’un bail non renouvelé par le ministre, pour des raisons autres que celles prévues par l’article 93, sont octroyés à un nouveau locataire, ce nouveau locataire doit se porter acquéreur des bâtiments et des constructions à un montant équivalent à leur valeur réelle et il ne peut exercer les droits que lui confère son bail tant qu’il n’en est pas propriétaire.
1983, c. 39, a. 91.