C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
79. Le ministre accorde à tout titulaire de permis de chasse ou de piégeage qui subit une blessure par suite d’un accident qui résulte directement de la pratique, à des fins récréatives, de la chasse ou du piégeage au Québec ou, s’il meurt par suite d’un tel accident, à ses ayants cause, une indemnité dont le montant est déterminé par règlement; le montant de l’indemnité ne peut toutefois excéder 5 000 $ pour un même accident.
1983, c. 39, a. 79; 1996, c. 62, a. 17; 1999, c. 36, a. 66; 2004, c. 11, a. 37.
79. La Société accorde à tout titulaire de permis de chasse ou de piégeage qui subit une blessure par suite d’un accident qui résulte directement de la pratique, à des fins récréatives, de la chasse ou du piégeage au Québec ou, s’il meurt par suite d’un tel accident, à ses ayants cause, une indemnité dont le montant est déterminé par règlement; le montant de l’indemnité ne peut toutefois excéder 5 000 $ pour un même accident.
1983, c. 39, a. 79; 1996, c. 62, a. 17; 1999, c. 36, a. 66.
79. Le ministre accorde à tout titulaire de permis de chasse ou de piégeage qui subit une blessure par suite d’un accident qui résulte directement de la pratique, à des fins récréatives, de la chasse ou du piégeage au Québec ou, s’il meurt par suite d’un tel accident, à ses ayants cause, une indemnité dont le montant est déterminé par règlement; le montant de l’indemnité ne peut toutefois excéder 5 000 $ pour un même accident.
1983, c. 39, a. 79; 1996, c. 62, a. 17.
79. Le ministre accorde à tout titulaire de permis de chasse ou de piégeage qui subit une blessure par suite d’un accident qui résulte directement de la pratique, à des fins récréatives, de la chasse ou du piégeage au Québec ou, s’il meurt par suite d’un tel accident, à ses ayants droit, une indemnité dont le montant est déterminé par règlement; le montant de l’indemnité ne peut toutefois excéder 5 000 $ pour un même accident.
1983, c. 39, a. 79.