C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
78.7. Le gouvernement peut, par règlement, désigner des personnes pour veiller à l’application des dispositions de la présente loi et de ses règlements relatives à l’exploitation d’une pourvoirie.
Le gouvernement peut en outre, par règlement, déterminer les pouvoirs, devoirs et fonctions de ces personnes.
1983, c. 39, a. 103; 2000, c. 48, a. 14; 2009, c. 49, a. 15.
78.7. Le gouvernement peut en outre, par règlement, désigner des personnes pour veiller à l’application des dispositions de la présente loi et de ses règlements relatives à l’exploitation d’une pourvoirie.
Le gouvernement peut en outre, par règlement, déterminer les pouvoirs, devoirs et fonctions de ces personnes.
1983, c. 39, a. 103; 2000, c. 48, a. 14.
103. Le gouvernement peut en outre, par règlement, désigner des personnes pour veiller à l’application des dispositions de la présente loi et de ses règlements relatives à l’exploitation d’une pourvoirie.
Le gouvernement peut en outre, par règlement, déterminer les pouvoirs, devoirs et fonctions de ces personnes.
1983, c. 39, a. 103.