C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
78.5. Nul ne peut, pour désigner un immeuble, une entreprise ou un organisme quelconque, utiliser l’expression pourvoyeur de chasse, pourvoyeur de pêche, pourvoirie de chasse ou pourvoirie de pêche ou une autre expression comprenant ces termes ou une expression donnant lieu de croire qu’il s’agit d’un pourvoyeur ou d’une pourvoirie de chasse ou de pêche, à moins d’être titulaire d’un permis de pourvoirie délivré conformément à la présente loi ou à la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1), d’être un organisme regroupant uniquement des titulaires de tels permis de pourvoirie ou à moins d’avoir obtenu l’autorisation écrite du ministre.
1988, c. 39, a. 9; 2000, c. 48, a. 14.