C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
78.4. (Abrogé).
1983, c. 39, a. 101; 2000, c. 48, a. 14; 2009, c. 22, a. 17.
78.4. Tout titulaire d’un permis de pourvoirie qui fait état dans sa publicité de la classification de sa pourvoirie doit faire état de la classification qu’en a fait le ministre.
1983, c. 39, a. 101; 2000, c. 48, a. 14.
101. Tout titulaire d’un permis de pourvoirie qui fait état dans sa publicité de la classification de sa pourvoirie doit faire état de la classification qu’en a fait le ministre.
1983, c. 39, a. 101.