C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
73. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer les poissons ou les catégories de poissons vivants qui peuvent être produits, ensemencés, gardés en captivité, élevés ou transportés dans une zone aquacole;
2°  déterminer les poissons ou les catégories de poissons vivants qui peuvent être gardés en captivité, produits ou élevés dans un étang d’élevage ou un vivier de poissons appâts et les normes et obligations relatives à ces activités;
3°  déterminer les normes relatives au transport et à l’ensemencement des poissons ou des catégories de poissons vivants, à l’exception de ceux destinés au marché de la consommation;
4°  déterminer des territoires où l’exploitation d’étangs de pêche, d’étangs d’élevage, de viviers de poissons appâts ou de sites aquacoles peut être interdite ou limitée pour des motifs de conservation de la faune et, pour ces motifs, fixer des normes particulières relatives à leur construction, à leur aménagement et à leur équipement;
5°  établir des normes relatives à la construction, à l’aménagement et à l’équipement d’un étang d’élevage ou d’un vivier de poissons appâts;
6°  prescrire les livres, les comptes et les registres que le titulaire d’un permis pour l’exploitation d’un étang d’élevage ou d’un vivier de poissons appâts doit tenir, les rapports qu’il doit fournir au ministre et les documents ou les formules qu’il doit utiliser dans l’exercice de ses activités;
7°  prévoir aux fins des articles 74 et 75, les maladies contagieuses ou parasitaires.
1983, c. 39, a. 73; 1998, c. 29, a. 11; 1999, c. 36, a. 61; 2000, c. 48, a. 13; 2004, c. 11, a. 37; 2003, c. 23, a. 68.
73. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer les poissons ou les catégories de poissons vivants qui peuvent être produits, ensemencés, gardés en captivité, élevés ou transportés dans une zone piscicole;
2°  déterminer les poissons ou les catégories de poissons vivants qui peuvent être gardés en captivité, produits ou élevés dans un étang d’élevage ou un vivier de poissons appâts et les normes et obligations relatives à ces activités;
3°  déterminer les normes relatives au transport et à l’ensemencement des poissons ou des catégories de poissons vivants, à l’exception de ceux destinés au marché de la consommation;
4°  déterminer des territoires où l’exploitation d’étangs de pêche, d’étangs d’élevage, de viviers de poissons appâts ou d’établissements piscicoles peut être interdite ou limitée pour des motifs de conservation de la faune et, pour ces motifs, fixer des normes particulières relatives à leur construction, à leur aménagement et à leur équipement;
5°  établir des normes relatives à la construction, à l’aménagement et à l’équipement d’un étang d’élevage ou d’un vivier de poissons appâts;
6°  prescrire les livres, les comptes et les registres que le titulaire d’un permis pour l’exploitation d’un étang d’élevage ou d’un vivier de poissons appâts doit tenir, les rapports qu’il doit fournir au ministre et les documents ou les formules qu’il doit utiliser dans l’exercice de ses activités;
7°  prévoir aux fins des articles 74 et 75, les maladies contagieuses ou parasitaires.
1983, c. 39, a. 73; 1998, c. 29, a. 11; 1999, c. 36, a. 61; 2000, c. 48, a. 13; 2004, c. 11, a. 37.
73. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer les poissons ou les catégories de poissons vivants qui peuvent être produits, ensemencés, gardés en captivité, élevés ou transportés dans une zone piscicole;
2°  déterminer les poissons ou les catégories de poissons vivants qui peuvent être gardés en captivité, produits ou élevés dans un étang d’élevage ou un vivier de poissons appâts et les normes et obligations relatives à ces activités;
3°  déterminer les normes relatives au transport et à l’ensemencement des poissons ou des catégories de poissons vivants, à l’exception de ceux destinés au marché de la consommation;
4°  déterminer des territoires où l’exploitation d’étangs de pêche, d’étangs d’élevage, de viviers de poissons appâts ou d’établissements piscicoles peut être interdite ou limitée pour des motifs de conservation de la faune et, pour ces motifs, fixer des normes particulières relatives à leur construction, à leur aménagement et à leur équipement;
5°  établir des normes relatives à la construction, à l’aménagement et à l’équipement d’un étang d’élevage ou d’un vivier de poissons appâts;
6°  prescrire les livres, les comptes et les registres que le titulaire d’un permis pour l’exploitation d’un étang d’élevage ou d’un vivier de poissons appâts doit tenir, les rapports qu’il doit fournir à la Société et les documents ou les formules qu’il doit utiliser dans l’exercice de ses activités;
7°  prévoir aux fins des articles 74 et 75, les maladies contagieuses ou parasitaires.
1983, c. 39, a. 73; 1998, c. 29, a. 11; 1999, c. 36, a. 61; 2000, c. 48, a. 13.
73. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer les poissons ou les catégories de poissons vivants qui peuvent être produits, ensemencés, gardés en captivité, élevés ou transportés dans une zone piscicole;
2°  déterminer les poissons ou les catégories de poissons vivants qui peuvent être gardés en captivité, produits ou élevés dans un étang d’élevage ou un vivier de poissons appâts et les normes et obligations relatives à ces activités;
3°  déterminer les normes relatives au transport et à l’ensemencement des poissons ou des catégories de poissons vivants, à l’exception de ceux destinés à la consommation;
4°  déterminer des territoires où l’exploitation d’étangs de pêche, d’étangs d’élevage, de viviers de poissons appâts ou d’établissements piscicoles peut être interdite ou limitée pour des motifs de conservation de la faune et, pour ces motifs, fixer des normes particulières relatives à leur construction, à leur aménagement et à leur équipement;
5°  établir des normes relatives à la construction, à l’aménagement et à l’équipement d’un étang d’élevage ou d’un vivier de poissons appâts;
6°  prescrire les livres, les comptes et les registres que le titulaire d’un permis pour l’exploitation d’un étang d’élevage ou d’un vivier de poissons appâts doit tenir, les rapports qu’il doit fournir à la Société et les documents ou les formules qu’il doit utiliser dans l’exercice de ses activités;
7°  prévoir aux fins des articles 74 et 75, les maladies contagieuses ou parasitaires.
1983, c. 39, a. 73; 1998, c. 29, a. 11; 1999, c. 36, a. 61.
73. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer les poissons ou les catégories de poissons vivants qui peuvent être produits, ensemencés, gardés en captivité, élevés ou transportés dans une zone piscicole;
2°  déterminer les poissons ou les catégories de poissons vivants qui peuvent être gardés en captivité, produits ou élevés dans un étang d’élevage ou un vivier de poissons appâts et les normes et obligations relatives à ces activités;
3°  déterminer les normes relatives au transport et à l’ensemencement des poissons ou des catégories de poissons vivants, à l’exception de ceux destinés à la consommation;
4°  déterminer des territoires où l’exploitation d’étangs de pêche, d’étangs d’élevage, de viviers de poissons appâts ou d’établissements piscicoles peut être interdite ou limitée pour des motifs de conservation de la faune et, pour ces motifs, fixer des normes particulières relatives à leur construction, à leur aménagement et à leur équipement;
5°  établir des normes relatives à la construction, à l’aménagement et à l’équipement d’un étang d’élevage ou d’un vivier de poissons appâts;
6°  prescrire les livres, les comptes et les registres que le titulaire d’un permis pour l’exploitation d’un étang d’élevage ou d’un vivier de poissons appâts doit tenir, les rapports qu’il doit fournir au ministre et les documents ou les formules qu’il doit utiliser dans l’exercice de ses activités;
7°  prévoir aux fins des articles 74 et 75, les maladies contagieuses ou parasitaires.
1983, c. 39, a. 73; 1998, c. 29, a. 11.
73. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir des zones piscicoles et y déterminer les poissons, les amphibiens ou les catégories de poissons ou d’amphibiens vivants qui peuvent y être produits, ensemencés, gardés en captivité, élevés ou transportés;
2°  déterminer les poissons ou les catégories de poissons vivants qui peuvent être gardés en captivité, produits ou élevés dans un étang de pêche, un étang d’élevage ou un vivier de poissons appâts et les normes et obligations relatives à ces activités;
3°  déterminer les normes relatives au transport et à l’ensemencement des poissons ou des amphibiens ou des catégories de poissons ou d’amphibiens vivants, à l’exception de ceux destinés à la consommation;
4°  déterminer des territoires où l’exploitation d’étangs de pêche, d’étangs d’élevage, de viviers de poissons appâts ou d’établissements piscicoles peut être interdite ou limitée pour des motifs de conservation de la faune et, pour ces motifs, fixer des normes particulières relatives à leur construction, à leur aménagement et à leur équipement;
5°  établir des normes relatives à la construction, à l’aménagement et à l’équipement d’un étang de pêche, d’un étang d’élevage ou d’un vivier de poissons appâts;
6°  prescrire les livres, les comptes et les registres que le titulaire d’un permis pour l’exploitation d’un étang de pêche, d’un étang d’élevage ou d’un vivier de poissons appâts doit tenir, les rapports qu’il doit fournir au ministre et les documents ou les formules qu’il doit utiliser dans l’exercice de ses activités;
7°  prévoir aux fins des articles 74 et 75, les maladies contagieuses ou parasitaires.
1983, c. 39, a. 73.