C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
6. Aux fins de l’exercice des fonctions prévues à l’article 5, l’agent de protection de la faune et le fonctionnaire qui gère directement le travail d’un tel agent sont agents de la paix.
1983, c. 39, a. 6; 2000, c. 48, a. 36.
6. Aux fins de l’exercice des fonctions prévues à l’article 5, l’agent de conservation de la faune et le fonctionnaire qui gère directement le travail d’un tel agent sont agents de la paix.
1983, c. 39, a. 6.