C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
56.1. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser une personne, une société ou une association à enregistrer des animaux ou des poissons. Il peut être prévu dans l’autorisation que les droits perçus pour l’enregistrement sont dévolus en tout ou en partie au titulaire de l’autorisation.
1996, c. 18, a. 6; 1998, c. 29, a. 9; 1999, c. 36, a. 58; 2004, c. 11, a. 37.
56.1. La Société peut, aux conditions qu’elle détermine, autoriser une personne, une société ou une association à enregistrer des animaux ou des poissons. Il peut être prévu dans l’autorisation que les droits perçus pour l’enregistrement sont dévolus en tout ou en partie au titulaire de l’autorisation.
1996, c. 18, a. 6; 1998, c. 29, a. 9; 1999, c. 36, a. 58.
56.1. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser une personne, une société ou une association à enregistrer des animaux ou des poissons. Il peut être prévu dans l’autorisation que les droits perçus pour l’enregistrement sont dévolus en tout ou en partie au titulaire de l’autorisation.
1996, c. 18, a. 6; 1998, c. 29, a. 9.
56.1. Malgré le troisième alinéa de l’article 56, le ministre peut par arrêté, à des fins de conservation ou de gestion, modifier une période de chasse ou de piégeage déterminée par règlement ou l’annuler.
Le ministre peut, malgré l’article 11 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1), prendre un tel arrêté à l’expiration d’un délai de 15 jours qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec à titre de projet. Cet arrêté entre en vigueur, malgré l’article 17 de cette loi, à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
1996, c. 18, a. 6.