C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
52. Nul ne peut, s’il n’est titulaire d’un permis délivré à cette fin, exploiter une pourvoirie au sens de la présente loi et de l’article 42 de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1) sauf dans les cas prévus par règlement.
1983, c. 39, a. 52; 1987, c. 12, a. 48; 1997, c. 43, a. 875; 2000, c. 48, a. 7; 2000, c. 10, a. 25.
52. Nul ne peut, s’il n’est titulaire d’un permis délivré à cette fin, exploiter une pourvoirie au sens de la présente loi et de l’article 42 de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1) sauf dans les cas prévus par règlement.
Toutefois une pourvoirie doit être conforme aux normes d’aménagement adoptées en vertu du paragraphe 9° de l’article 36 de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E‐15.1) qui s’appliquent à une pourvoirie.
1983, c. 39, a. 52; 1987, c. 12, a. 48; 1997, c. 43, a. 875; 2000, c. 48, a. 7.
52. Nul ne peut, s’il n’est titulaire d’un permis délivré à cette fin, exploiter une pourvoirie au sens de l’article 98 de la présente loi et de l’article 42 de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1) sauf dans les cas prévus par règlement.
Toutefois une pourvoirie doit être conforme aux normes d’aménagement adoptées en vertu du paragraphe 9° de l’article 36 de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E‐15.1) qui s’appliquent à une pourvoirie.
1983, c. 39, a. 52; 1987, c. 12, a. 48; 1997, c. 43, a. 875.
52. Nul ne peut, s’il ne détient un permis délivré à cette fin, exploiter une pourvoirie au sens de l’article 98 de la présente loi et de l’article 42 de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1) sauf dans les cas prévus par règlement.
Toutefois une pourvoirie doit être conforme aux normes d’aménagement adoptées en vertu du paragraphe 9° de l’article 36 de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E‐15.1) qui s’appliquent à une pourvoirie.
1983, c. 39, a. 52; 1987, c. 12, a. 48.
52. Nul ne peut, s’il ne détient un permis délivré à cette fin, exploiter une pourvoirie au sens de l’article 98 de la présente loi et de l’article 42 de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1) sauf dans les cas prévus par règlement.
1983, c. 39, a. 52.